TJ 62160, 16 juill. 2026, RG 26/02687
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 16 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02687 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UJS
Nous, SENECHAL Maxime, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. [O] [W] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Marocaine
né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 17 juin 2026 par M. [O] [W] , qui lui a été notifié le 17 juin 2026 à 12h15.
Par requête du 15 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 14h08 M. [O] [W] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma vraie identité c’est [D] [L]. Je suis né le 01/01/2002 à [Localité 2] au MAROC. J’aimerais précisé que je travaillais normalement et on m’a donné une OQTF pour tout l’espace Schengen et pas seulement pour la France. Je travaillais dans une boulangerie. Je suis arrivé en France en 2024. Je n’ai pas dit que je suis venu pour le travail. Quand on m’a arrêté, on m’a demandé où je voulais aller et j’ai dit l’Angleterre. Je veux faire une demande d’asile là-bas et travailler.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé nous sommes en attente du LPC. Une relance a été faite le 1er juillet. Il a introduit plusieurs recours qui allonge les démarches.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il est démontré dans l’ensemble de la procédure que la préfecture du Pas-de-[Localité 3] a réalisé les démarches nécessaire à l’éloignement de M. [N]. En ce sens, elle a effectué une demande de rendez-vous consulaire le 17 juin 2026 et a réalisé une relance, en l’absence de retour positif, le 30 juin 2026.
Malgré ces démarches, les autorités consulaires marocaines n’ont pas donné de suite favorable pour le moment. Il convient de souligner que le recours effectué le 23 juin 2026 par M. [N] à l’encontre de l’arrêté du 17 juin 2026 d’obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative, empêche pour le moment toute mesure d’éloignement vers le Maroc. Cette procédure administrative est enrôlée devant le tribunal administratif de Lille le 20 juillet.
Au vu de ses éléments, il convient de renouveler la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours afin de permettre l’éloignement de M. [N], ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation (sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire national).
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10H53
Ordonnance transmise ce jour à M. [O] [W]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02687 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UJS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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