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TJ 62160, 16 juill. 2026, RG 26/02691


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Date
16/07/2026
Numéro
26/02691
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59372493c619cd1f1b7bc2

Texte de la décision

8,348 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 16 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02691 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UJX

Nous, SENECHAL Maxime, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [C] [X], interprète en langue penjabi, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [L] [P]
de nationalité Indienne
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1] (INDE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 février 2026 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 février 2026 à 15h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 juin 2026 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 juin 2026 à 16h30.

Par requête du 15 Juillet 2026, arrivée par courrier électronique à 09h24 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 juin 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La rétention se passe très mal parce que je suis de confession sikh et ça devient très problématique. Je porte le turban. Je dois porter mes cheveux jusqu’en bas du dos, j’ai pas de peigne j’ai rien du tout. J’ai rien du tout pour pratiquer ça. Ca fait un mois que j’ai pas peigné mes cheveux ça fait des noeuds. Ca devient grave. J’ai fait un courrier. Je suis inquiet. Notre communauté est basée sur ça, c’est très important. Avec ça j’ai mal partout je commence à avoir mal à la tête, au niveau de la mâchoire. C’est très compliqué. Oui je voulais quitter la France pour aller en Grande-Bretagne. Oui j’ai quitté l’Inde pour des raisons économiques et politiques. C’est compliqué au Penjab. Je connais pas la procédure d’asile en France. C’est déjà difficile d’obtenir l’asile en France pour les indiens. Ma famille est en Angleterre je veux les rejoindre. Ca fait un an que je suis en France. Quand j’ai été arrêté le 11 février à [Localité 2], si on m’avait dit de quitter la France je l’aurais quitté immédiatement.

Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; pas d’observation. Effectivement il est justifié des diligences. Les difficultés rencontrées par Monsieur sont d’ordre psychologique et liées au fait qu’il ne peut pratiquer son culte comme il le souhaite. Il y a notamment certaines pratiques qu’il ne peut pas faire. Il a fait un courrier pour qu’on lui fournisse un peigne. A ce jour, il n’a pas de réponse. Ca peut nous paraître bénin mais ça a des répercussions psychologiques importantes. Il y a une autre difficulté lié à son régime alimentaire. Il est végétarien et la nourriture fournie au CRA n’est pas adaptée à son régime alimentaire. J’espère que le CRA apportera une réponse adaptée à la situation de Monsieur.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’administration justifie avoir entamé des diligences et a obtenu une date d’audition auprès des autorités indiennes le 21 juillet. Il pourra être auditionné. A partir de ces éléments un LPC pourra être établi. Les perspectives d’éloignement sont bien présentes.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, il est démontré dans le cadre de la procédure que la préfecture du Nord a réalisé toutes les démarches nécessaires à l’éloignement de M. [P], dès lors qu’elle a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes le 16 juin 2026 et qu’une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressé a été effectuée auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) le 21 juin 2026. En raison de ces diligences, une audition consulaire est programmée le 21 juillet 2026, afin de procéder à son identification.

Ainsi, il est nécessaire de prolonger la mesure de rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours, afin de permettre l’éloignement de M. [P], ne disposant des garanties suffisantes (sans domicile fixe et sans ressources).

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10H31
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02691 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UJX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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