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TJ 35288, 9 juill. 2026, RG 26/00520


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00520
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5937d993c619cd1f1b7ee4

Texte de la décision

6,480 caractères

JUGE DE L’EXECUTION

09 Juillet 2026


N° RG 26/00520 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZMU

[R] [V]

C/

[O] [T] épouse [M]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


JUGEMENT

JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Madame [O] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES

****

Exposé du litige

Par arrêt de la cour d'appel de RENNES du en date du 9 septembre 2025, Madame [O] [T] a été condamnée à l’obligation suivante : supprimer la vue générée par le vélux de la chambre de ses combles dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.

L’arrêt de la cour d'appel de RENNES du 9 septembre 2025 a fait l’objet d’un acquiescement de Madame [T] le 1er octobre 2025 et a été signifié le 21 octobre 2025.

Estimant que cette obligation n’était pas remplie, Monsieur [R] [V] a par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 fait assigner en liquidation de l’astreinte Madame [O] [T] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO pour une somme de 4500 euros.

A l’audience, Monsieur [R] [V] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation et demande en outre :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter un titre exécutoire ;La fixation d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la suppression de la vue générée par le vélux de la chambre des combles pour une durée de 6 mois à compter du premier jour du mois suvant la signification du jugement à venir ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [T] aux dépens.
Madame [O] [T] sollicite du juge de l’exécution de voir débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.

Le dossier a été appelé à l’audience du 30 avril 2026 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 11 juin 2026 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution organise cette liquidation en prévoyant que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».

Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée. En revanche, l’inexécution totale ou partielle de l’injonction ou de la condamnation commande qu’il soit procéder à la liquidation, le simple retard dans l’exécution étant à ce titre suffisant.

S’il appartient au débiteur de l’obligation assortie d’une astreinte d’apporter la preuve de son exécution, le créancier doit établir, en cas de retard, la durée pendant laquelle l’obligation est restée inexécutée, l’astreinte ne pouvant être présumée avoir couru jusqu’au jour où l’exécution a été constatée.

Il résulte des pièces produites que l’obligation dont est débitrice Madame [T] consiste en la suppression de la vue générée par le Vélux© de la chambre des combles. Il est justifié par Madame [T] de travaux visant à la suppression de cette vue par la mise en œuvre d’un panneau occultant le jour créé par ladite ouverture. Ce panneau apparaît tout à fait pérenne, de par son procédé de construction sur ossature en métal et plus accessoirement étant relevé qu’une fresque orne l’ensemble de ce pan de mur, y compris sur le panneau occultant. En l’espèce, il est pleinement justifié de la suppression de la vue depuis la propriété de Madame [T] sur le fond de Monsieur [V], ce que confirme le second constat de commissaire de justice.

Il n’est pas justifié que les délai d’exécution prévu par l’arrêt n’aient pas été respecté.

L’arrêt ne prévoit aucunement la suppression du VELUX© mais seulement de la vue occasionnée par la mise en place de cette ouverture de toit.

Dans ces conditions, il conviendra de débouter Monsieur [V] de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de procédure abusive

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire.

Il apparaît que malgré l’occultation de la vue litigieuse, ce dont il était justifié, Monsieur [V] persiste à attraire Madame [T] en justice. Or, la bonne foi de Madame [T] ne saurait être mise en doute, celle-ci ayant acquiescé à l’arrêt et s’étant exécuté volontairement en faisant procéder à l’occultation. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros.

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [O] [T] la somme de 500 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [O] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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