TJ 44184, 29 juin 2026, RG 23/01696
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Texte de la décision
N° 360
N° RG 23/01696 -
N° Portalis DBYT-W-B7H-FEG7
[X] [D] [R] [Y] épouse [K]
C/
[N] [E] [G] [O] [K]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître [I] [M]
Me Lena LOUBOUTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Juin 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[X] [D] [R] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 2]
Représentée par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[N] [E] [G] [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Lena LOUBOUTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
[N], [E], [G], [O] [K], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4],
et de
[X], [D], [R] [Y], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [N] [K] et de [X] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [N] [K] et [X] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE [N] [K] à verser à [X] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros ;
DEBOUTE [X] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
MAINTIENT à 250 euros par mois la contribution que doit verser [N] [K], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [X] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Z], selon les modalités définies dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 avril 2024 ;
MAINTIENT le partage des frais fixes relatifs aux deux enfants du couple (scolarité, restauration scolaire, périscolaire, activités sportives ou de loisirs) à hauteur de 20 % pour [X] [Y] et 80 % pour [N] [K] ;
MAINTIENT le partage des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants du couple (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) à hauteur de 20 % pour [X] [Y] et 80 % pour [N] [K] ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DEBOUTE [X] [Y] et [N] [K] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DEBOUTE [X] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES
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