TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 21/02584
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Texte de la décision
N°
N° RG 21/02584 - N° Portalis DBYT-W-B7F-EYC7
[J] [Q] [L]
C/
[D] [Y] épouse [L]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT
Me Audrey LECOMMANDEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé sans avis au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 novembre 2019, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[J] [L], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3],
et de
[D] [Y] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [J] [L] et de [D] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que [D] [Y] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [L] et [D] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE [J] [L] à verser à [D] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000,00 euros, payable pour partie à hauteur de 48 000,00 euros en 96 mensualités égales de 500 euros et le solde soit la somme de 52 000,00 euros lors de la vente du domicile conjugal ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 266 du code civil ;
SUPPRIME, à compter du 1er novembre 2023, la pension alimentaire mise à la charge de [J] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DEBOUTE [J] [L] et [D] [Y] de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE [J] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [J] [L] à payer à [D] [Y] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES
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