TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 22/00671
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Texte de la décision
N°
N° RG 22/00671 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E2M3
[A] [X] [W] [R] épouse [F]
C/
[T] [V] [Y] [F]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Fabienne MILLON
Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[A] [X] [W] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[T] [V] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, n’intervenant plus depuis le 3 juin 2025
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Aude LECLERE aux débats et Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé sans avis de prorogation au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [T] [F] et Mme [Z] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [V] [Y] [F], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (95),
et de
Mme [Z] [X] [W] [R], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [F] et de Mme [Z] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2014 ;
DIT que Mme [Z] [R] conserve l’usage du nom de son conjoint par adjonction à son propre nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [F] et Mme [Z] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte portant liquidation du régime matrimonial des époux, reçu par Maître [O], notaire à [Localité 5], le 25 septembre 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES
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