TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 22/01017
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Texte de la décision
N°
N° RG 22/01017 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E3DJ
[V] [Z] [O] épouse [Y]
C/
[X] [Y]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS
Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[V] [Z] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé sans avis au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [X] [Y] le divorce de :
[X] [Y] , né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1],
et de
[V] [O], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [X] [Y] et de [V] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 août 2020 ;
DIT que [V] [O] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [X] [Y] et [V] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONDAMNE [X] [Y] à verser à [V] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75 000,00 euros;
CONDAMNE [X] [Y] à payer à [V] [O] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;
DIT que [V] [O] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que [X] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de [V] [O] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de [X] [Y] ;
FIXE à 600 EUROS par mois, soit 120 euros par mois et par enfant, pour les enfants étudiants ([R], [E] [B] et [U]), et 80 euros par mois et par enfants collégien et lycéens ([T], [S] et [D]) la contribution que doit verser [X] [Y] toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [V] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE [X] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 18 avril 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire, …) sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONDAMNE [X] [Y] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [X] [Y] à payer à [V] [O] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES
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