Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 23/02083


Vérifier : TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 23/02083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
23/02083
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59397293c619cd1f1b9008

Texte de la décision

4,150 caractères

N°

N° RG 23/02083 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FFPD


[J] [G] [M] [K] épouse [F]
C/
[V] [Q] [D] [F]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Margaux LECLAIRE GABORIT
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 15 Juillet 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[J] [G] [M] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représentant : Me Margaux LECLAIRE GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00565 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR :

[V] [Q] [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

Représentant : Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES

LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 15 Juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [V] [Q] [D] [F], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (35),

et de

Mme [J] [G] [M] [K], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (35),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [F] et de Mme [J] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 mars 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [F] et Mme [J] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande de contribution alimentaire que chacun des parents devrait verser au titre de l’entretien et l’éducation d’[A], entre ses mains ;

CONSTATE que M. [V] [F] verse mensuellement 200 euros directement entre les mains de sa fille majeure pour contribuer à son entretien et son éducation ;

DONNE ACTE à Mme [J] [K] de sa prise en charge des frais de mutuelle de sa fille majeure [A] d’un montant mensuel de 17 € et de sa participation à ses charges dès retour de meilleure fortune ;

CONDAMNE Mme [J] [K] au paiement des dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.