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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 23/02445


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Date
15/07/2026
Numéro
23/02445
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59397893c619cd1f1b904a

Texte de la décision

7,300 caractères

N°

N° RG 23/02445 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FGPG


[P] [L] épouse [O]
C/
[Z] [O]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Raphaël BASCOU
Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA

expédition délivrée

Mme [P] [L]
M [Z] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 15 Juillet 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[P] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représentant : Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[Z] [O]
nés le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Représentant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES

LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience non publique du 09 Février 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [O] et Mme [P] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] (44),

et de

Mme [P] [L], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (44),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [O] et de Mme [P] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [P] [L] et M. [Z] [O] de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 novembre 2023 ;

DIT que Mme [P] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [O] et Mme [P] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, ayant déjà eu lieu ;

CONDAMNE M. [Z] [O] à verser à Mme [P] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros ;

CONSTATE que M. [Z] [O] a versé la prestation compensatoire due à Mme [P] [L] ;

FIXE à 100,91 EUROS par mois la contribution que doit verser M. [Z] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [P] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il versera directement entre ses mains ;

CONDAMNE M. [Z] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 2 septembre 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.inseefr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES

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