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TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 24/01475


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Date
15/07/2026
Numéro
24/01475
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59398193c619cd1f1b90a0

Texte de la décision

5,007 caractères

N°

N° RG 24/01475 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FMLV


[I] [Y] [U] épouse [Z]
C/
[W] [E] [B] [Z]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Nawel DURAND-KASMI
Me Manon LEPARMANTIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 15 Juillet 2026

DIVORCE POUR FAUTE

DEMANDEUR :

[I] [Y] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],

demeurant Chez son avocat - [Adresse 1] [Localité 2]

Représentant : Me Nawel DURAND-KASMI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-00159 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

[W] [E] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représentant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES

LE GREFFIER : Madame Gwenaëlle GLOAGUEN

DEBATS :

A l'audience non publique du 09 Février 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [W] [Z] le divorce de :

[W] [E] [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3],

et de

[I] [Y] [U], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [S] [Z] et de [I] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [Z] à payer à [I] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 décembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [S] [Z] et [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;

ATTRIBUE préférentiellement à [I] [U] le véhicule immatriculé BP 760 EH (RENAULT Clio) ;

ATTRIBUE préférentiellement à [W] [Z] le véhicule immatriculé EA 811 FQ (RENAULT Espace) ;

CONDAMNE [W] [Z] à verser à [I] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000,00 euros, en 60 mensualités égales de 500 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES

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