TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 24/01976
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/01976 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FK2A
[T] [J]
C/
[U] [H] [A] épouse [J]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Raphaël BASCOU
1 CCC M. [R] MARE (LR.AR)
1 CCC Mme [A] (LR.AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[T] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant Chez M. [E] [K] - [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[U] [H] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LA GREFFIÈRE :
Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Gwenaëlle GLOAGUEN
DÉBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juillet 2026 au lieu et place du 1er Juin 2026, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (44)
et de
Mme [U] [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (73)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [T] [J] et de Mme [U] [A] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2023,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [T] [J] et Mme [U] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que M. [T] [J] et Mme [U] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l'image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [T] [J],
RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de Mme [U] [A] à l'égard de [M],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [U] [A] accueille [V] et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l'année sauf départ de M. [T] [J] en vacances avec les enfants :
les fins de semaines paires du samedi de 10 heures au dimanche 18 heures 30,le mercredi des semaines impaires de 14 heures à 19 heures.
en cas de vacances, M. [T] [J] devra en informer la mère au moins un mois à l'avance,
à charge pour Mme [U] [A] d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
FIXE à 350 EUROS (350 euros), soit 200 euros par mois pour [Localité 7] et 150 euros par mois pour [V], la contribution que doit verser Mme [U] [A], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [T] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Mme [U] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DÉBOUTE M. [T] [J] de sa demande de rétroactivité pour la contribution à l'entretien et l'éducation de [Localité 7], ainsi que des frais engagés précédemment pour les consultations psychologiques des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, soins médicaux non remboursés, …) seront supportés par moitié par chacun des époux, moyennant accord préalable de ceux-ci,
DIT que les frais de suivi psychologique des enfants seront supportés par moitié par chacun des parents,
CONDAMNE M. [T] [J] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES
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