TJ 44184, 15 juill. 2026, RG 24/02782
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/02782 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FOO3
[B] [M] [V]
C/
[L] [E] [T] épouse [V]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Julia CAPRARO
Me Caroline LOUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Juillet 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[B] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] de [Localité 2] - THAÏLANDE
Représentant : Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat postulant - Représentant : Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
[L] [E] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2], THAILANDE. - [Adresse 3] - THAILANDE
Représentant : Me Marie CHEDRU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat postulant - Représentant : Me Caroline LOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Aude LECLERE aux débats et Madame Gwenaëlle GLOAGUEN à la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience non publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats, prorogé sans avis au 15 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux en faisant application du droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [M] [V], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (44),
et de
Mme [L] [E] [T], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [V] et de Mme [L] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [V] et Mme [L] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE la convention portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial de Mme [L] [T] et M. [B] [V] en date du 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [V] à verser à Mme [L] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 000 euros, payable en une seule fois;
CONSTATE que M. [B] [V] et Mme [L] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* chez le père, du dimanche 8h30 des semaines paires, jusqu’au dimanche 8h30 des semaines impaires,
* chez la mère, du dimanche 8h30 des semaines impaires, jusqu’au dimanche 8h30 des semaines paires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 7],
* durant les vacances de Noël et les grandes vacances d’été : partage par moitié, les enfants étant :
chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,chez la mère la seconde moitié des vacances les années impaires et la première moitié les années paires,
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
RAPPELLE que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d’identité doivent suivre les enfants lors des passages de bras ;
DIT que chacun des parents assume les frais des enfants sur son temps d’accueil ;
CONSTATE l’accord de principe de M. [B] [V] pour un retour en FRANCE de Mme [L] [T] avec les enfants et la fixation de leur résidence principale chez la mère, au plus tôt en juillet 2026 et moyennant un délai de prévenance de trois mois, avec la fixation au profit de ce dernier d’un droit de visite et d’hébergement élargi durant les vacances et les séjours en FRANCE de Monsieur [V], sous réserve de l’appréciation de l’intérêt des enfants à cette date ;
CONSTATE l’accord de principe de Mme [L] [T] pour une résidence alternée en cas de retour en [Etablissement 1] des deux parents, sous réserve de l’appréciation de l’intérêt des enfants à cette date ;
FIXE à 600 EUROS (600 euros), soit 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [V], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [B] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 2 juin 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation des parties, incompatible avec cette mesure ;
DIT que M. [B] [V] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité des enfants pris en charge par son employeur ;
DIT que M. [B] [V] prendra en charge les frais médicaux des enfants assujettis au contrat d’assurance souscrit par son employeur ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, frais scolaires non pris en charge par l’employeur du père, voyages scolaires, colonie, sport, …) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été conjointement engagés ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Gwenaëlle GLOAGUEN Aurélie JACQUES
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