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TJ 80021, 16 juill. 2026, RG 25/01301


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01301
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5939af93c619cd1f1b9237

Texte de la décision

7,791 caractères

JUGEMENT

DU : 16 Juillet 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[T]
C/
[B]

Répertoire Général

N° RG 25/01301 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJEA


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [U] [G] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-4958 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Monsieur [L], [S], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Patrick QUENEL avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'assignation en divorce en date du 17 avril 2025 ;

VU les articles 242, 245 et 246 du code civil ;

Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [B] le divorce de :
 
Madame [U] [T], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]  

et
 
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
 
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [U] [T] abandonnera l’usage du nom de Monsieur [L] [B] et reprendra l'usage de son propre nom ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Reporte la date d’effet du jugement du divorce au 10 mai 2024 ;
 
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de [P] [B], [N] [B] et [Y] [B] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;

s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; 
Fixe la résidence habituelle de [P] [B], [N] [B] et [Y] [B] au domicile de Madame [U] [T] ;  
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Réserve les droits de visite de Monsieur [L] [B] à l’égard de [P] [B] et [N] [B] ;

Dit que, sauf meilleur accord des parents, [L] [B] bénéficiera, pendant une durée de 08 mois à compter de la date de la présente décision, à l’égard de l’enfant [Y] [B], d’un droit de visite à l’espace rencontre de :

Association enquête et médiation ([1])
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]

A raison de deux fois par mois, pendant 2 heures en présence d’un membre du service, sans autorisation de sortie, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf éloignement des enfants de leur résidence habituelle pendant les périodes de vacances scolaires, à charge pour la mère d’en aviser le service en respectant un délai de prévenance de 2 mois ;

Dit qu’il appartient à chacune des parties de prendre contact avec l’espace rencontre AEM dans les 15 jours de la présente décision afin d’organiser les modalités pratiques des visites (tél : [XXXXXXXX01]) ;

Dit que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;

Dit que le service d’accueil devra rendre compte au juge aux affaires familiales du déroulement des rencontres en cas d'incident et qu’à l’issue de sa mission, il dressera un compte rendu du calendrier et du déroulement des rencontres ainsi qu’un rapport analysant succinctement la relation et le lien entre les parents et chacun des enfants ;

Ordonne la transmission d’une copie du présent jugement au service accueillant ;

Dit que [U] [T] amènera l’enfant [Y] [B] à l’espace rencontre [1] ou le fera amener par une personne de confiance et viendra l’y récupérer ou le fera récupérer, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du code civil ;

Rappelle qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende .

Déboute Madame [U] [T] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [L] [B] étant constaté ;
 
Dispense Monsieur [L] [B] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
 
Dit que Monsieur [L] [B] devra avertir Madame [U] [T] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

Condamne Monsieur [L] [B] à payer à Madame [U] [T] la somme de 300 €(trois cents euros)sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
  
Condamne Monsieur [L] [B] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
 
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

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