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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 16 juill. 2026, RG 25/02955


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Date
16/07/2026
Numéro
25/02955
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5939b593c619cd1f1b9275

Texte de la décision

8,196 caractères

JUGEMENT

DU : 16 Juillet 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[J] [A]
C/
[B]

Répertoire Général

N° RG 25/02955 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPKK


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [D] [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-6687 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [L] [B] épouse [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation du 17/10/2025 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française s’applique au divorce ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [D] [J] [A] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (80)

Et

Madame [L] [B] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) 
 
mariés le [Date mariage 1] à [Localité 3] (TUNISIE) ;
                                                                                                           
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;
 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17/10/2025 ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [S] [H] [A] est exercée en commun par les deux parents Monsieur [D] [J] [A] et Madame [L] [B] ;

A compter de la présente décision et jusqu’à la rentrée scolaire 2027/2028 de l’enfant (entrée en CP) :

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [S] [H] [A] chez la mère Madame [L] [B] ;

DIT que le père Monsieur [D] [J] [A] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [S] [H] [A] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :

a) pendant les périodes scolaires: chaque fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires, inversement pour la mère ;
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, inversement pour la mère ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
- la 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et d’août les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que Monsieur [D] [J] [A] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de Madame [L] [B] ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
A compter de la rentrée scolaire 2027/2028 de l’enfant (entrée en CP) :

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [S] [H] [A] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
à en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires sauf pour les vacances de Noël et d’été,
à pour les vacances Noël : la première moitié des vacances les années paires chez le père et la seconde moitié des vacances les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;
à pour les vacances d’été : le premier et troisième quarts les années paires chez le père et le deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement pour la mère ;

DIT que dans tous les cas, le parent exerçant son droit d'accueil devra prendre ou faire prendre l’enfants et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l'autre parent ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les périodes scolaires, dans la journée pour les vacances scolaires et d’été, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) ;

DIT que les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels et de santé non remboursés concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sauf s’agissant des frais de cantine, les frais de garde et les frais de vacances laissés à la charge du parent gardien concerné par les frais engagés pendant son droit de garde ; et CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties pour toute dépense supérieure à 50 €, sur présentation d’un justificatif et déduction faite de toute aide perçue, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

CONDAMNE Monsieur [D] [J] [A] aux dépens, et le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
 
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision devra être signifiée à Madame [L] [B] à la diligence de Monsieur [D] [J] [A] par acte de commissaire de Justice ;

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

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