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TJ 80021, 16 juill. 2026, RG 25/01652


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01652
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5939ba93c619cd1f1b929b

Texte de la décision

7,443 caractères

JUGEMENT

DU : 16 Juillet 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[D] [S]
C/
[A]

Répertoire Général

N° RG 25/01652 - N° Portalis DB26-W-B7J-IK3P


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [Q] [L] [Y] [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Marion SENECHAL avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [U] [B] [T] [P] [A] épouse [D] [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me CREPIN Angélique de la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

VU l'assignation en divorce en date du 20 mai 2025 ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 02 septembre 2025 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 octobre 2019 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement:

- Monsieur [Q] [D] [S], le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (80) ;

- Madame [U] [A], le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (80) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 04 avril 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [I] [D] [S] est exercée en commun par les deux parents ;

CONSTATE l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [I] [D] [S], en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d'une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant même heure et ce, tout au long de l’année donc y compris pendant les petites vacances scolaires, (du vendredi sortie des classes au samedi suivant 18 heures), à l’exception des vacances de Noël et d’été.

DIT que les vacances de Noël et d’été seront ainsi partagées :

à les vacances de Noël :
- la 1ère moitié des vacances chez le père, la 2nde moitié chez la mère les années paires,
- la 1ère moitié des vacances chez la mère, la 2nde moitié chez le père les années impaires,

à les vacances d'été :
- les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère les années impaires,
- les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père les années paires,
du 1er samedi 10 heures au samedi en quinze suivant 18 heures ;

DIT que, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;

PRÉCISE qu’il appartient au parent qui termine l’exercice de son droit d’accueil d’amener l’enfant ou de le faire amener par une personne de confiance au domicile du parent qui va exercer son droit d’accueil ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances ;

DIT qu’à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil ne l'a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que chaque parent conservera, à sa charge exclusive, les frais occasionnés par l’enfant lors de sa période de résidence ;
 
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif, et CONDAMNONS, en tant que de besoin, chacun des parents à payer sa part ;

DIT que les frais engagés seront reversés directement sur le compte bancaire de l’autre parent ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite signifiée par acte de commissaire de Justice à la diligence des parties ;

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

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