TJ 80021, 13 juill. 2026, RG 24/03663
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 13 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Z]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/03663 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEPG
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [N] [I] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [O] [P] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-000629 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 1])
Comparant et concluant par Maître Alice CORDIER de la SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Juin 2026 devant :
- William CRAWFORD, juge placé, régulièrement délégué au Tribunal Judiciaire d’Amiens par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel d’Amiens datée du 13 avril 2026, assisté de :
- Agnès LEGRAS, greffier, présente lors des débats,
- et Fanny PELEMAN, greffier, présente lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 8 février 2024 ; Prononce aux torts partagés des époux le divorce de : Monsieur [N] [I] [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (80)
et
Madame [O] [P] [J] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2017 [Localité 4] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [O] [J] la somme de 1.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Déboute Madame [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Condamne les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle
Accorde à Maître Nathalie AMOUEL le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Accorde à la SELARL [H] [Y] le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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