Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 16 juill. 2026, RG 25/02426


Vérifier : TJ 80021, 16 juill. 2026, RG 25/02426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/02426
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5939c593c619cd1f1b9305

Texte de la décision

4,173 caractères

JUGEMENT

DU : 16 Juillet 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[W] [L]
C/
[K] [H]

Répertoire Général

N° RG 25/02426 - N° Portalis DB26-W-B7J-INXX


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Monsieur [R] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-4027 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représenté par Me Mike SEZILLE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [M] [K] [H] épouse [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (CAP [Localité 2])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Juin 2026 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation du 11/08/2025 ;

DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française s’applique au divorce ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [R] [W] [L] né le [Date naissance 1] 1960 à lieudit [Localité 6], paroisse [Adresse 4], commune de [Localité 1] (CAP [Localité 2]) ;

et
 
Madame [M] [K] [H] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], paroisse et commune de [Localité 8] (CAP [Localité 2]) ;
 
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 4] (80) ;

                                                                                                           

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
 
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
 
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2024 ;

CONDAMNE monsieur [R] [W] [L] aux dépens, et le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
 
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties ;

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.