Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 49007, 30 juin 2026, RG 25/01119


Vérifier : TJ 49007, 30 juin 2026, RG 25/01119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01119
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593aac93c619cd1f1b9a3d

Texte de la décision

12,993 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

Jugement du :

30 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 25/01119 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7VG

Minute n° 26/00072

[F] [P]

C/

Société [1], Organisme [2], S.A. [3], Société [4]

Le :

copie certifiée conforme
notifiée à [F] [P], Société [1], Organisme [2], S.A. [3], Société [4]
délivrée à CSP

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 30 Juin 2026

après débats à l'audience du vingt huit Avril deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier

Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,

Sur la contestation formée par le débiteur :
[F] [P]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] pour traiter le surendettement de :

Mme [F] [P]
née le 21 Juin 1984 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 4])
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante

envers

INVESTCAPITAL
Chez [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez Synergie
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de [Localité 2] le 27 novembre 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 10 janvier 2025.

La commission de surendettement de [Localité 2] a élaboré des mesures imposées le 25 avril 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 38 mois, au taux d'intérêt maximum de 3,71% et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 621,50 €.

Mme [F] [P] a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 mai 2025, reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 19 mai 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 27 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026, par les soins du greffe.

A l'audience du 28 avril 2026, Mme [F] [P] comparaît en personne pour demander de réduire le montant de la mensualité de remboursement mise à sa charge.

Mme [F] [P] explique que le montant de son salaire de base est moins élevé que ce qui a été retenu par la commission ; qu'elle est toujours agent d'accueil en CDI et que son salaire varie en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectués.

Elle ajoute que son fils âgé de 15 ans est en garde alternée ; qu'il est scolarisé dans un collège privé ; qu'il s'agit d'un choix personnel s'expliquant également par les besoins de son enfant ; qu'il sera également scolarisé dans un lycée privée l'année prochaine. Elle déclare également qu'elle continue de participer de façon temporaire aux charges d'électricité du logement de son aîné, qui vit à [Localité 9] et travaille en alternance.

Mme [F] [P] estime pouvoir affecter une somme de l'ordre de 250 euros - 300 euros au remboursement de ses dettes.

Les créanciers ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La commission de surendettement a en l'espèce notifié les mesures imposées à Mme [F] [P] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2025. Mme [F] [P] les a contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 15 mai 2025, soit dans le délai de trente jours.

La contestation est donc recevable.

Sur son bien fondé

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

En l'espèce, Mme [F] [P] est célibataire et a son dernier fils âgé de 15 ans en garde alternée. Elle est salariée en CDI en qualité d'adjoint administratif.

Ses ressources mensuelles sont composées de son salaire de 1.829, 30 euros (sur la base de son bulletin de salaire de mars 2026 mentionnant un salaire net annuel imposable de 5.657,62 euros soit 5.657,62 euros/3 x 0,97) ainsi que de la prime d'activité de 436,10 euros versée par la CAF (cf. attestation de paiement CAF pour le mois de mars 2026), soit un montant total de 2.265,40 euros.

Concernant ses charges, Mme [P] justifie devoir s'acquitter d'un loyer de 514,16 euros (déduction faite des provisions sur charges relatives à l'eau froide déjà prise en compte au titre des forfaits). Si elle justifie également de frais d'électricité, de téléphonie et d'assurance habitation, ces dépenses sont déjà intégrées aux forfaits réglementaires et n'excèdent pas les plafonds prévus. Ses autres charges seront donc déterminées par référence aux forfaits issus du règlement intérieur de la commission après actualisation de ceux-ci. Elle ne déclare aucune charge d'impôt.

Il n'y a pas lieu enfin de tenir compte des frais d'électricité de 42 euros/mois qu'elle déclare régler pour le compte de son fils aîné dès lors qu'il ressort de ses propres explications à l'audience que cette prise en charge n'est que temporaire et n'a donc pas lieu de perdurer. De même, si elle fait état de frais de scolarité de 168 euros en école privée pour [C], il n'y a pas lieu de les prendre en compte dès lors qu'outre le fait qu'elle ne justifie pas de leur montant, elle ne démontre pas non plus leur caractère nécessaire.

Les charges mensuelles de Mme [F] [P] seront donc déterminées comme suit :
- loyer : 514,16 euros,
- forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports) : 652 euros,
- forfait dépenses d'habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros,
- forfait chauffage : 123 euros,
- forfait supplémentaire au titre de la présence d'un enfant en garde alternée : 175 euros,
soit un montant total de 1.609,16 euros.

Ainsi, après règlement de ses charges, Mme [F] [P] dispose encore d'une somme de 656,24 euros.

Le montant légal maximal de la mensualité de remboursement par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 558,96 euros (l'enfant en garde alternée étant considéré comme à charge).

Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 558,96 €.

- sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.

En l'espèce, Mme [F] [P] disposant d'une capacité de remboursement, un rééchelonnement des dettes sera envisagé.

Il ressort des explications de la débitrice à l'audience qu'elle a déjà bénéficié d'un précédent dossier de surendettement il y a plusieurs années mais que le présent dossier porte exclusivement sur des dettes nouvelles. Aucune antériorité n'a donc lieu de s'appliquer et les mesures de désendettement peuvent être établies par référence à la durée légale maximale.

La capacité de remboursement précédemment déterminée permet toutefois de prévoir des remboursements sur une durée moindre. Ceux-ci seront prévus sur une durée totale de 42 mois afin de permettre également à la débitrice de se constituer une petite épargne de précaution.

Il y a lieu de réduire le taux d'intérêt à 0% afin de permettre le redressement le plus rapide possible de la situation de la débitrice.

L'ensemble des dettes de Mme [P] étant de même nature (crédits à la consommation), aucun ordre de priorité n'a lieu de s'appliquer et il convient donc de prévoir un remboursement des différentes dettes de même nature globalement au marc l'euro.

Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.

Sur les mesures accessoires

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [F] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] le 25 avril 2025 ;

FIXE la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 558,96 euros ;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [F] [P] ;

RAPPELLE qu'il appartient à Mme [F] [P] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;

PRÉVOIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Mme [F] [P] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [F] [P] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] par lettre simple ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] ;

La greffière, La vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.