TJ 49007, 30 juin 2026, RG 25/01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
Jugement du :
30 Juin 2026
AFFAIRE : N° RG 25/01118 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7VF
Minute n° 26/00080
[X] [N]
C/
[K] [Q], Société [1]
Le :
copie certifiée conforme
notifiée à [X] [N], [K] [Q], Société [1]
délivrée à CSP , Me [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire D'ANGERS (Site Coubertin), le 30 Juin 2026
après débats à l'audience du vingt huit Avril deux mil vingt six, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Delphine GONNEAU, Greffier
Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l’audience,
Sur la contestation formée par Me [C] en qualité de mandataire de M. [X] [N] à l’encontre de la recommandation d’effacement des dettes prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] et [Localité 3] pour traiter le surendettement de :
M. [K] [Q]
Débiteur
né le 23 Novembre 1970 à [Localité 4] (CHER)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
Et :
M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant (intervention volontaire)
EDF SERVICE CLIENT
Chez Intrum Justitia - Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Q] a redéposé un dossier de surendettement auprès de la commission de [Localité 8] le 11 février 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 28 février 2025.
Par décision du 25 avril 2025, la commission de surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que Me [E] [C], commissaire de justice agissant en qualité de mandataire de M. [X] [N], a contesté par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 mai 2025, reçue au secrétariat de la commission le 19 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 27 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026, par les soins du greffe.
A l'audience du 28 avril 2026, Me [E] [C] ne comparaît pas. M. [X] [N], intervenant volontairement à la procédure, comparaît en personne et reprend les termes de sa contestation initiale, s'opposant à l'effacement de sa créance.
Il soutient que les sommes que lui doit M. [K] [Q] ne correspondent pas à une simple dette mais à une condamnation prononcée par un juge aux affaires familiales à titre de dommages-intérêts dans le cadre du jugement de divorce et confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers le 9 juin 2022.
Il indique que sur la somme de 4.449,49 euros due en principal, intérêts et frais selon décompte du 14 mai 2025, M. [K] [Q] ne lui a remboursé qu'une somme totale de 1.000 euros. Il rappelle qu'il ne s'est jamais opposé aux délais de paiement sollicités, ayant accepté chacun des échéanciers proposés qui ont finalement été mis en échec par le débiteur sans motif valable.
Il affirme que M. [K] [Q] est en capacité de retrouver un emploi.
Il souligne que lui-même est en difficulté financière et produit les pièces justificatives de sa situation au soutien de ses dires.
M. [K] [Q] comparaît en personne et demande la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette auprès de M. [N]. Il précise qu'il est demandeur d'emploi et perçoit actuellement l'allocation de solidarité spécifique (ASS); que son dernier emploi (animateur pédagogique à [2]) a pris fin en novembre 2023.
Il fait état de problèmes de santé en raison de son âge et d'un handicap et déclare ne pas être en capacité pour ce motif de reprendre un emploi à temps plein. Il affirme avoir effectué des démarches de recherche d'emploi auprès de [3] (recherche d'un mi-temps) restées sans suite. Il ajoute être accompagnée depuis quatre ans par l'association [4] et être bénéficiaire des Restos du Coeur. Il déclare être dans l'attente de la décision sur sa demande d'AAH.
Il fournit les justificatifs actualisés sur sa situation financière et affirme que sa dette auprès d'[5] a été réglée grâce à une aide FSL.
Sur interrogation du juge, il confirme qu'il s'agit d'un redépôt de dossier de surendettement et précise que M. [X] [N] n'était pas concerné par le précédent dossier.
La société [5] n'est pas représentée à l'audience et n'a fait parvenir aucun courrier à la juridiction.
A l'issue des débats, le juge a invité M. [K] [Q] à transmettre en cours de délibéré le justificatif du règlement allégué auprès d'[5] ainsi que la copie de la décision de la MDPH à intervenir s'agissant de sa demande d'AAH.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Par courriel du 25 juin 2026, M. [K] [Q] déclare transmettre les pièces complémentaires sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".
La commission de surendettement a en l'espèce notifié la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. [X] [N] par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 mai 2025. Ce créancier a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 mai 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur l'état des dettes
Conformément à la demande du juge, M. [K] [Q] a fourni en cours de délibéré le courrier de notification du 27 mars 2025 l'informant de ce qu'une aide FSL maintien lui avait été accordée et du versement en conséquence d'une somme de 475 euros à [5]. Il a également communiqué sa facture [5] du 22 avril 2025 faisant état d'un solde existant en faveur du débiteur du fait de la perception d'aides sociales.
Au vu de ces éléments, M. [K] [Q] justifie suffisamment pour les besoins de la procédure de surendettement en cours ne plus rester devoir aucune somme à la société [5].
Sa seule dette existante est donc celle auprès de M. [X] [N], d'un montant de 3.449,49 euros selon décompte de Me [C], commissaire de justice en date du 14 mai 2025, non contestée à l'audience.
Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article L.741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L.724-1 de ce même code prévoit que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)".
L’article L.741-6 du Code de la consommation dispose que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il résulte des dispositions précitées que la situation financière du créancier n'entre pas dans l'appréciation du bien fondé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, si au soutien de sa contestation, M. [X] [N] invoque notamment sa propre situation financière délicate, ce moyen est inopérant.
De même, il convient de rappeler que l'article L.711-4 du code de la consommation prévoit que "sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
(...)
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement."
Il en résulte que les autres dettes, quand bien même elles auraient été constatées par un titre exécutoire, ne sont par nature pas exclues du champ de la procédure de surendettement et en conséquence d'une éventuelle mesure d'effacement.
En l'espèce, il est constant que la créance de M. [X] [N] correspond principalement à une condamnation prononcée à l'encontre de M. [K] [Q] dans le cadre du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales d'[Localité 1], décision confirmée par arrêt d'appel d'[Localité 1] en date du 9 juin 2022. M. [K] [Q] a en effet été condamné à régler à son ex-époux, M. [X] [N], la somme de 700 euros en réparation du préjudice moral causé. A cette somme, sont venus s'ajouter les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles (2.700 euros au total) ainsi que les frais et les intérêts légaux.
S'il est indiscutable que pour M. [X] [N] cette condamnation de son ex-époux revêt une importance particulière, il n'en demeure pas moins que la créance de dommages-intérêts concernée ne rentre pas dans les exceptions visées par l'article L.711-4 précité, de sorte qu'elle n'est pas par principe exclue de la possible mesure d'effacement.
Ainsi, seule la situation du débiteur au jour de l'audience sera prise en compte pour statuer sur le bien fondé ou non d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [K] [Q].
En l'espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces justificatives communiquées que M. [K] [Q] vit seul et n'a pas de personne à charge. Il est sans activité professionnelle depuis fin 2023 selon ses déclarations à l'audience.
Ses ressources sont constituées de l'allocation de solidarité spécifique versée par [3] (599,23 euros) ainsi que de l'aide personnalisée au logement versée par la CAF directement à son bailleur (244,21 euros) soit un montant total de 843,44 euros.
Concernant ses charges, M. [K] [Q] est désormais locataire d'un logement social de sorte que le montant de son loyer a significativement diminué. S'il justifie de dépenses de téléphonie ou d'électricité, celles-ci sont déjà prises en compte dans les forfaits réglementaires et ne dépassent pas les plafonds prévus, de sorte que ses autres charges seront déterminés par référence à ces forfaits. Il n'est pas imposable sur le revenu.
Les charges mensuelles de M. [K] [Q] seront donc fixées comme suit :
- loyer (en tenant compte de la réduction de loyer solidarité dont il bénéficie) : 297,42 euros,
- forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, mutuelle, transports) : 652 euros,
- forfait dépenses d'habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros,
- forfait chauffage : 123 euros,
soit un montant total de 1.217,42 euros.
M. [K] [Q] ne dispose donc actuellement d'aucune capacité de remboursement puisque le montant de ses charges excède celui de ses ressources.
Pour autant, s'il est indiscutable que la situation de M. [K] [Q] est, au jour de l'audience manifestement difficile, celle-ci ne saurait pour autant être d'ores et déjà qualifiée d'irrémédiablement compromise.
C'est ainsi que M. [K] [Q], qui est âgé de 55 ans, ne peut être considéré, au vu des éléments en possession du juge, comme dans l'incapacité de retrouver un emploi. Il bénéficie certes d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. En revanche, sa demande d'attribution d'une allocation adulte handicapé a été rejetée récemment, par décision de la CDAPH en date du 17 mars 2026, au motif que s'il rencontrait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, leur incidence pouvait être qualifiée de légère à modérée et qu'en conséquence la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieure à 50% n'était pas justifiée. Ainsi, la CDAPH a, sur la base notamment d'éléments médicaux et après avis d'une équipe pluridisciplinaire, considéré que l'état de santé de M. [K] [Q] ne l'empêchait pas de travailler.
Si à ce jour, les démarches du débiteur pour retrouver un emploi ne se sont pas avérées fructueuses, ses efforts doivent encore être poursuivis avant d'envisager un effacement pur et simple de sa dette.
L'endettement de M. [K] [Q] se limite en effet désormais à une seule dette à l'égard de son ex-époux et est totalement nouveau, de sorte qu'un moratoire peut être envisagé.
Une telle mesure apparaît en outre opportune, dès lors que la reprise d'un emploi est bien de nature à permettre au débiteur de se dégager une capacité de remboursement et de rembourser ainsi son unique dette, d'un montant limité, auprès de M. [X] [N].
Il en résulte qu'en l'état des éléments communiqués, la situation de M. [K] [Q] ne peut être qualifiée irrémédiablement compromise. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le renvoi du dossier à la commission aux fins de mise en oeuvre des mesures classiques de désendettement, y compris sous la forme d'un moratoire.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [X] [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] du 25 avril 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [K] [Q] ;
DIT que la situation de M. [K] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] pour traitement de la situation de surendettement de M. [K] [Q] en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [K] [Q] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] par lettre simple ;
La greffière, La vice-présidente,
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