Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée source api

TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 49007, 6 juill. 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj49007
Chambre
SI
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593afa93c619cd1f1b9d48

Texte de la décision

8,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBY2-W-B7K-II5M
Date : 06 Juillet 2026 - n°minute : 31/2026

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU LION D’[Localité 1] c/ [L] [Z]

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

ENTRE :

CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU LION D’[Localité 1]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 786 169 102
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉBITEUR SAISI :

Monsieur [L] [B] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]

ni présent et ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

DEBATS :

A l’audience publique du 11 mai 2026,

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 06 juillet 2026,

JUGEMENT :

- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 janvier 2026, la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] a fait délivrer à M. [L] [Z] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé [Adresse 3] / [Adresse 4], commune de [Localité 5] [Adresse 5], en exécution d'un acte authentique de prêt reçu par Me [Y] [A], notaire à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 3]), le 31 mars 2022.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Maine-et-[Localité 3] le 29 janvier 2026 (volume 2026 S n°4).

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la Caisse de crédit mutuel du Lion d’Angers a fait assigner M. [L] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 mars 2026.

A l'audience d’orientation du 11 mai 2026, la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] a renvoyé aux termes de son assignation.

M. [L] [Z], assigné par acte remis à sa personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution:“Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier”. Il convient donc de s’assurer d'office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

La Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] verse aux débats la copie de l'acte authentique reçu par Me [Y] [A], notaire à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 3]), le 31 mars 2022 par lequel elle a consenti un prêt immobilier de 100 237 euros à M. [L] [Z], dûment revêtu de la formule exécutoire.

Les conditions générales de ce prêt prévoient une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de retard de paiement.

A la suite d’incidents de paiement, la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] s'est prévalue de la déchéance du terme par un courrier recommandé du 26 septembre 2024 qu’elle produit aux débats.

Les conditions de l’article L. 311-2 précité sont donc satisfaites.

Par ailleurs, la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents à des immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

II - Sur la mention de la créance :

L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires".

Le juge de l'exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant (C. cass. avis, 12 avril 2018 - Bull. II avis n°6).

Selon le décompte produit par la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1], qui n’appelle aucune critique, le montant de sa créance au 12 janvier 2026 s’établit comme suit :

- capital : 88 044,90 euros
- intérêts échus au 12 janvier 2026 : 2 508,69 euros
- assurance : 655,58 euros
- indemnité conventionnelle : 6 516,64 euros
- intérêts et cotisations d’assurance à compter du 13 janvier 2026 : mémoire
Total sauf mémoire : 97 725,81 euros

III - Sur l'orientation de la procédure :

L'article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que "Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur".

Le juge de l'exécution n'étant saisi d'aucune demande d'autorisation de vente amiable et ne disposant d'aucun élément de nature à démontrer la faisabilité d'une telle vente dans les délais contraints de la procédure, la vente forcée du bien immobilier saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] dans le cahier des conditions de vente.

IV - Sur les dépens et sur l’exécution provisoire :

Les dépens du présent jugement d’orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] comme suit :

- capital : 88 044,90 euros
- intérêts échus au 12 janvier 2026 : 2 508,69 euros
- assurance : 655,58 euros
- indemnité conventionnelle : 6 516,64 euros
- intérêts et cotisations d’assurance à compter du 13 janvier 2026 : mémoire
Total sauf mémoire : 97 725,81 euros

ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers désignés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 janvier 2026, publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Maine-et-Loire le 29 janvier 2026 (volume 2026 S n°4), à l’audience de vente du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers du :

lundi 12 octobre 2026 à 10 heures,

sur la mise à prix fixée par la Caisse de crédit mutuel du Lion d’[Localité 1] dans le cahier des conditions de vente ;

DIT qu’en vue de cette vente, la SCP Cojusticia, commissaires de justice aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens du présent jugement d’orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

La greffière, Le juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.