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TJ 84007, 4 juin 2026, RG 25/00186


Vérifier : TJ 84007, 4 juin 2026, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00186
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593c1693c619cd1f1ba7db

Texte de la décision

7,612 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAIS

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [V] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Madame [S] [G]
1 Le Restagat 1
84360 PUGET
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur [F] [O], assesseur salarié
Madame [U] [D], assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, Greffière

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 02 Avril 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée URSSAF PACA

EXPOSE DU LITIGE

Par recours du 20 Février 2025, Madame [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°65129142 décernée le 4 février 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et signifiée par acte d’huissier le 10 février 2025 pour le paiement d’une somme de 945,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du troisième, quatrième trimestre 2019 et premier trimestre 2020.

L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 2 avril 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- dire et juger qu'elle était fondée à adresser à Madame [S] [G] un appel de cotisations correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des troisième et quatrième trimestre 2019 ainsi que et pour un montant de 945,00 euros,
- dire et juger qu'elle était fondée à faire signifier à Madame [S] [G] la contrainte précitée pour la somme de 945,00 euros,
- dire et juger qu'elle dispose d'une créance d'un montant de 945,00 euros à l'égard de Madame [S] [G],
- condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 945,00 euros au titre de des cotisations et majorations de retard concernant l'année ,
- condamner Madame [S] [G] au paiement des frais de justice pour la somme de 45,14 euros et au paiement des entiers dépens,
condamner Madame [S] [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- s'opposer à toute autre demande.

A l’audience, Madame [S] [G] maintient sa contestation et estime ne pas devoir les cotisations forfaitaires.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Aux termes de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurances maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieilles des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Il résulte d’une jurisprudence constante que le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Aux termes de l’article D633-1 du même code, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés et elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Il convient enfin de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien fondé de son opposition.

Au cas présent, l’URSSAF PACA fait valoir que, en sa qualité de gérante de la SARL SOCIETE PROVENCALE DE CHIMIE, Madame [S] [G] a été affiliée à la caisse en qualité de travailleuse indépendante, du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2021 et qu’elle restait devoir des cotisations sociales minimales obligatoires, quand bien même elle a déclaré n’avoir perçu aucun revenu.

Madame [S] [G] fait valoir au soutien de son opposition à contrainte qu’il est illogique qu’elle s’acquitte de cotisations sociales alors qu’elle ne percevait aucun revenu.

Le tribunal relève qu'il ressort en effet des pièces de l’URSSAF PACA, non contestées par Madame [S] [G], que cette dernière a bien été affiliée à la caisse en qualité de travailleuse indépendante, ce dont elle avait connaissance et qu’elle ne conteste pas. A ce titre, elle était redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professionnes non agricoles. Madame [S] [G] ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause le calcul produit par l’URSSAF, se bornant à contester le principe même des cotisations sociales minimales obligatoires

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Madame [S] [G] est bien redevable à ce jour, en l'absence de versement, d’une somme de 945,00 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du troisième et quatrième trimestre 2019 et premier trimestre 2020.

En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [G] à payer une somme de 945,00 euros à l’URSSAF PACA.

Sur les dépens et les frais de signification

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [G], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, Madame [S] [G], sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,14 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’issu du litige, il est équitable de condamner Madame [S] [G] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

RAPPELLE que le jugement se substitue à la contrainte n°65129142 du 4 février 2025, signifiée le 10 février 2025;

CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 945,00 euros, au titre des cotisations et majorations de retard, pour la période des troisième, quatrième trimestre 2019 et premier trimestre 2020;

CONDAMNE Madame [S] [G] à payer l’URSSAF PACA la somme de 45,14 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [S] [G] à verser à l’URSSAF PACA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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