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TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00715


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00715
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593c1c93c619cd1f1ba810

Texte de la décision

4,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00715 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP4R
M. [Q] [P]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Q] [P]
né le 04 Avril 1951 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me CUILLERET Isabelle , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Juillet 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 13 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [Q] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 Juillet 2025 à 14h00, à la demande de [Y] [P], fils, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]et a été réadmis le 10 Juillet 2026 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un fléchissement thymique consécutif à une rupture thérapeutique avec risque de mise en danger de sa personne ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 Juillet 2026 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [P] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, rendant illusoire pour l’heure tout consentement éclairé aux soins qui ne peuvent, sans risque de nouvelles conduites conduites de mise en danger, être prodigués que sous la forme d’une surveillance médicale constante ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Q] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 Juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Q] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 Juillet 2026.

Le 13 Juillet 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 13 Juillet 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00715 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP4R

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

13 Juillet 2026 à H

Le patient M. [Q] [P]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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