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TJ 84007, 4 juin 2026, RG 25/00256


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00256
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593c1f93c619cd1f1ba830

Texte de la décision

4,659 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00256 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KA3Z

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [U] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [T]
né le 15 Mai 1995 à AVIGNON (84000)
456 chemin des TEMPINES
Appt 64
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
représenté par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Coralie KOTEWICZ, assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière

JUGEMENT

A l’audience publique du 2 avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 4 juin 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Y] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à la contrainte numéro 71603772 du 25 février 2025 émise par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Cote d’Azur (URSSSAF-PACA) et signifiée le 26 février 2025, pour le paiement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes aux mois de juillet, août, septembre, novembre 2023 et septembre et octobre 2024.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 2 avril 2026.

Par courrier du 17 mars 2026, l’URSSAF PACA a informé la juridiction de céans de son désistement.
A l’audience, par la voix de sa représentante,l’URSSAF PACA maintient son désistement, la contrainte objet du litige étant devenue sans objet.

A l’audience, par la voix de son conseil, Monsieur [Y] [T] demande au tribunal de constater le désistement de la partie demanderesse et la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement ne fait pas obstacle à une demande reconventionnelle en paiement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Ainsi celui qui se désiste peut-être également condamné aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, si une telle demande est formulée.

En l’espèce, si Monsieur [Y] [T] accepte le désistement de l’URSSAF PACA, il sollicite néanmoins sa condamnation au versement d’un article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF PACA s’oppose à une telle demande.

Le tribunal relève tout d’abord que Monsieur [Y] [T] n’ayant nullement conclu au fond à la date du désistement de l’URSSAF PACA, son acceptation du désistement n’était pas nécessaire. Il relève ensuite que Monsieur [Y] [T] a été contraint d’engager des frais irrépétibles afin d’assurer la défense de ses droits, alors que du fait de la régularisation de son compte par l’URSSAF, la contrainte était devenue sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement de l’URSSAF PACA, lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction conformément à l'article 398 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA supportera, du fait de son désistement, les dépens de l'instance ainsi qu’une somme de 200 euros à verser à Monsieur [Y] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF PACA ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de URSSAF PACA les dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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