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TJ 84007, 15 juill. 2026, RG 22/00177


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Date
15/07/2026
Numéro
22/00177
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593c6993c619cd1f1bab10

Texte de la décision

14,622 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00177 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JBEM

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

DEMANDEUR

Madame [A] [I] [B]
22, Avenue du Maréchal Foch
84600 VALREAS
représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [A] [I] [B], médecin généraliste, un indu d'un montant de 1.274,00 euros relatif au dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.

Cette notification précisait que l'examen du dossier faisait apparaître un trop-perçu de 1.274,00 euros, actualisé avec les données d'activité réelles 2019 et 2020, tenant compte des versements effectués au titre des honoraires hors rémunérations forfaitaires et du montant des indemnités journalières, et intégrant les aides du fonds de solidarité et les allocations d'activité partielle.

Contestant cette décision, Madame [A] [I] [B] a, par courrier du 9 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 27 avril 2022, a explicitement confirmé le bien-fondé de l'indu par décision notifiée le 28 avril 2022.

Par requête adressé au greffe le 10 mars 2022, Madame [A] [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 27 mai 2026.

Madame [A] [I] [B], par conclusions complémentaires et récapitulatives n°3 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

À titre principal,
- juger que la notification d'indu en date du 9 septembre 2021 est irrégulière et entachée d'incompétence ;
- juger que l'indu réclamé par la CPAM du Vaucluse n'est pas fondé ;
- annuler la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle la CPAM du Vaucluse lui réclame la répétition de la somme de 1.274,00 euros ;
À titre subsidiaire, à supposer que l'indu réclamé par la CPAM soit fondé,
- juger que la CPAM du Vaucluse a commis une série de fautes ayant conduit au versement d'un trop-perçu et à l'établissement tardif du montant définitif de l'aide ;
- juger que ces agissements lui causent préjudice ;
- condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 1.274,00 euros de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice moral ;
- rejeter comme étant irrecevable toute demande reconventionnelle de la CPAM du Vaucluse ;
- rejeter comme étant irrecevable car prescrite toute demande reconventionnelle de la CPAM du Vaucluse ;
- rejeter l'ensemble des demandes, prétentions et fins de la CPAM du Vaucluse ;
- condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- débouter Madame [I] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger bien fondée la notification d'indu du 9 septembre 2021 à hauteur de 1.274,00 euros;
- condamner Madame [I] [B] à lui régler la somme de 1.274,00 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale) ;
- condamner Madame [I] [B] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu'en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Madame [A] [I] [B] ne saurait solliciter l'annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Le tribunal relève en outre que le moyen tiré de l'incompétence de la CPAM HD VAUCLUSE, soulevé par la requérante, n'est plus développé dans le corps de ses conclusions n°3 de la demanderesse, qu’il n’a pas été soutenu à l’audience et que la CPAM présente elle-même comme ayant été abandonné, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.

Le tribunal rappelle enfin qu'il lui appartient, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, d'examiner en premier lieu les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par les parties, avant tout examen du fond du litige. En l'espèce, seule une fin de non-recevoir tirée de la prescription est débattue.

Sur la prescription de l'action en recouvrement

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, [...] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel [...]. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel [...] d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »

Ainsi, l'article L.133-4 prévoit une prescription triennale courant à compter du paiement de la somme indue.

Madame [A] [I] [B] soutient que la prescription applicable est celle, spéciale, prévue à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, soit un délai de trois ans courant à compter de la date de paiement de la somme indue. Elle fait valoir que le dispositif DIPA renvoie expressément à ce texte pour la procédure de recouvrement et que ce renvoi inclut nécessairement le régime de prescription qu'il prévoit. Elle rappelle que les avances litigieuses lui ont été versées les 13 mai et 13 juillet 2020 et que la caisse n'a pas valablement interrompu ce délai, de sorte que son action en recouvrement serait désormais prescrite.

La CPAM HD VAUCLUSE fait valoir que l'action en recouvrement n'est pas prescrite. Elle estime que la prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil, sauf disposition spéciale expresse. Elle estime à ce titre que l'article L.133-4 précité vise les indus liés à des irrégularités de tarification ou de facturation, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce, et que l'ordonnance du 2 mai 2020 ne renvoie qu'à la « procédure » de recouvrement et non au délai de prescription. Elle distingue ainsi la procédure de recouvrement du délai d'extinction de la créance et considère que la créance DIPA relève de la prescription quinquennale.

*Sur la prescription quinquennale

Le tribunal rappelle que, conformément à l'article 2221 du code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. Or, le droit affecté en l'espèce relève du régime spécial du code de la sécurité sociale, étant rappelé que la loi spéciale déroge à la loi générale et que le renvoi opéré par l'ordonnance du 2 mai 2020 à l'article L.133-4 inclut nécessairement le délai qu'il prévoit.

Il rappelle également que le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'avait pas eu pour effet d'interrompre « la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu » ayant couru contre l'organisme de sécurité sociale depuis la date d'envoi de la notification d'indu (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n° 23-16.106), qualifiant ainsi sans réserve de triennale la prescription applicable à ce type d'indu.

Il relève enfin qu’aucune fraude n'étant relevée dans le présent litige, c'est bien la prescription triennale qui a vocation à s'appliquer au cas d'espèce.

Il résulte de ce qui précède que, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil n'a nullement vocation à s'appliquer en l'espèce.

*Sur la prescription triennale

En l'espèce, il est constant que le paiement des avances litigieuses est intervenu les 13 mai et 13 juillet 2020, de sorte que le délai de prescription expirait, sauf acte interruptif, respectivement les 13 mai 2023 et 13 juillet 2023.

Si la notification d'un indu est susceptible d'interrompre la prescription, ce n'est qu'à la condition que sa réception soit établie, ce qu'il incombe à la caisse de démontrer.

Or, il ressort de l'enveloppe d'expédition produite aux débats que la notification d'indu du 9 septembre 2021 a été adressée à Madame [A] [I] [B] par voie postale simple, selon le mode d'affranchissement économique dit « Ecopli », lequel ne comporte ni recommandation, ni avis de réception.

A ce titre, faute pour la caisse de justifier d'un accusé de réception du courrier du 9 septembre 2021, celui-ci ne pouvait valoir acte interruptif de prescription.

Le tribunal rappelle à nouveau que la saisine de la juridiction par le débiteur de l'indu, aux fins de contestation de la notification qui lui a été adressée, n'interrompt la prescription qu'à son seul profit et non à celui du créancier, l'interruption résultant d'une demande en justice ne produisant ses effets, au bénéfice du créancier, que si la demande a été formée par celui-ci à l'encontre du débiteur se prévalant de la prescription (Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, n° 21-17.377 et 21-23.394 ; Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-20.356). La seule saisine du tribunal par Madame [A] [I] [B] n'a donc pas interrompu la prescription au bénéfice de la CPAM HD VAUCLUSE.

Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de tout acte interruptif valable identifié dans les pièces transmises, et de toute procédure de recouvrement dont il serait justifié qu'elle a été engagée avant l'expiration du délai de prescription d'une telle action, la prescription de l'indu litigieux est acquise.

Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens et prétentions développés par les parties relatif à l’indu litigieux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [A] [I] [B] sollicite en tout état de cause la condamnation de la CPAM HD VAUCLUSE à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation d'un préjudice moral qu'elle impute au caractère prétendument irrégulier et infondé de la procédure de répétition d'indu diligentée à son encontre.

La CPAM conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Force est de constater que Madame [A] [I] [B] ne justifie nullement, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, d’une quelconque faute de la CPAM HD VAUCLUSE, pas plus qu’elle ne démontre l’existence de son préjudice moral ou d’un lien de causalité.

La demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM HD VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable de condamner la CPAM HD VAUCLUSE à verser à Madame [I] [B] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM HD VAUCLUSE sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Déclare prescrite l’action en recouvrement de l’indu notifié le 09 septembre 2021 ;

Déboute Madame [A] [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne la CPAM HD VAUCLUSE à verser à Madame [A] [I] [B] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la CPAM HD VAUCLUSE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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