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TJ 84007, 15 juill. 2026, RG 23/00238


Vérifier : TJ 84007, 15 juill. 2026, RG 23/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
23/00238
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593c7b93c619cd1f1babb8

Texte de la décision

9,085 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00238 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLTZ

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026

DEMANDEUR

Madame [R] [H] née [U]
57 rue MAGENTA
Résidence Jean de la Bruyere
84100 ORANGE
représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Q] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 27 mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [R] [H] née [U], un indu d’un montant de 13.160,55 euros relatif à un trop perçu de la pension invalidité de veuvage, les conditions administratives n’étant plus remplies, l’assurée étant remariée depuis le 15 avril 2016.

Madame [R] [H] née [U] n’a pas contesté pas le bien-fondé de l’indu mais a sollicité une remise de dette via la saisine de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 22 février 2023, a explicitement rejeté sa demande.

Par requête du 24 mars 2023, Madame [R] [H] née [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [R] [H] née [U] demande au tribunal de:

déclarer Madame [R] [U] recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes ; En conséquence,
ordonner une remise totale de la dette de Madame [R] [U] auprès de la CPAM au titre du remboursement de l’indu de la pension d’invalidité de veuvage réclamé ; Subsidiairement,
ordonner une remise totale de la dette de Madame [R] [U] auprès de la CPAM au titre du remboursement de l’indu de la pension d’invalidité de veuvage réclamé; condamner la CPAM à verser à Madame [R] [U] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:

confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 22/02/2023 ; débouter Madame [H] de sa demande de remise de dette ; A titre reconventionnel,
condamner Madame [H] au paiement de la somme de 13.160,55 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Madame [R] [H] née [U] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur la demande de remise totale ou partielle de la dette

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512).

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

* Sur la nécessité d’une réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l’article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, le tribunal relève le caractère incomplet des pièces produites au débat, en l’état des explications présentées à l’audience sur la situation de Madame [R] [H] née [U], lequel ne lui permet de pouvoir valablement évaluer la situation de précarité qu’elle revendique pour apprécier si la demande de remise totale ou partielle de la dette est justifiée.

En effet, lors de l’audience Madame [R] [H] née [U] a indiqué être co-gérante d’un restaurant avec son mari et qu’elle comptait préléver sur les bénéfices de cette société une somme brute de 500,00 euros par mois, pour subvenir à ses besoins. Elle précise toutefois, que ce restaurant rencontre des difficultés avec un risque imminent de placement en redressement judiciaire.

En conséquence, afin de permettre au tribunal de trancher le litige, dans le respect du contradictoire, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats et d'inviter Madame [R] [H] née [U] à communiquer, tant au tribunal qu’à la CPAM du Vaucluse, ses relevés de compte bancaire à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à la date de réouverture des débats, les bilans comptables, l’extrait Kbis de la société dont elle est la co-gérante, ses comptes de résultat pour les années 2024 et 2025, la situation de trésorerie de la société depuis le début de l’année 2026, ainsi que les factures justificatives de ses charges (eau, internet, électricité, école, cantine...).

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats qui aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 novembre 2026 à 09h00 :

2 Boulevard Limbert
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr

Invite Madame [R] [H] née [U] à transmettre, les relevés de compte bancaire de juillet 2025 jusqu’à la date de réouverture des débats, les bilans comptables de la société, les comptes de résultat des années 2024 et 2025, la situation de trésorerie de la société depuis le début de l’année 2026, l’extrait Kbis et des factures faisant état de ses charges (eau, internet, électricité, école, cantine,...), tant au tribunal qu’à la CPAM du Vaucluse ;

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l'audience de renvoi
;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur les différentes demandes des parties ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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