TJ 84007, 15 juill. 2026, RG 23/00251
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00251 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLZ2
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
DEMANDEUR
Madame [I] [W]
60 rue de Suede
Reésidence Jules Fabre villa n°13
84170 MONTEUX
représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [S] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON a notifié à Madame [I] [W], un indu d’un montant de 3.681,04 euros relatif à des indemnités journalières pour la période du 11 février 2022 au 10 août 2022, réglées à tort au-delà de la durée maximale d’indemnisation.
Par mise en demeure du 15 novembre 2022, la CPAM HD AVIGNON a formellement invité Madame [I] [W] à rembourser les sommes dues.
Contestant cette décision, Madame [I] [W] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’une demande de remise de dette, laquelle, en sa séance du 1er février 2023, a explicitement refusé une telle remise et confirmé l’indu.
Par requête du 29 mars 2023, Madame [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.
Madame [I] [W], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Madame [I] [W] recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 1er février 2023 ;
A titre principal,
- prononcer l’effacement de la dette de Madame [I] [W] d’un montant de 3.681,04 euros à l’égard de la CPAM de Vaucluse ;
A titre subsidiaire,
- prononcer une réduction significative de la dette de Madame [I] [W] d’un montant de 3.681,04 euros à l’égard de la CPAM de Vaucluse ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse d’assurance maladie de Vaucluse de toute autres demandes ;
- condamner la caisse d’assurance maladie de Vaucluse à verser à Madame [I] [W] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse d’assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 1er février 2023;
- débouter Madame [W] de sa demande de remise de dette ;
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 3.558,79 euros.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [I] [W] et la CPAM HD AVIGNON ne sauraient respectivement solliciter d’infirmer et de confirmer la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Madame [I] [W] en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.
Sur la demande de remise partielle ou totale de la dette
Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512).
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclaration.
Il convient de rappeler que Madame [I] [W] dans son courrier de saisine du tribunal ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et sollicite une remise totale de la dette, réitérée lors de l’audience au motif de la précarité de sa situation financière.
Madame [I] [W], fait valoir être seule dans le foyer fiscal avec deux enfants à charge. Elle indique ne pas être en capacité financière d’assumer une telle dette. Elle verse au débat un extrait de l’acte de mariage mentionnant la dissolution de celui-ci par jugement du 30 mars 2011 prononçant le divorce. Elle fournit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 21.336,00 euros. Elle justifie percevoir, au titre de ses ressources mensuelles les sommes suivantes :
- prestations de la CAF pour février 2026 de 930,91 euros ;
- prestations de la CAF pour mars 2026 de 1352,87 euros ;
- revenus professionnels pour février 2026 de 469,79 euros ;
- revenus professionnels pour mars 2026 de 766,64 euros ;
- revenus professionnels pour avril 2026 de 524,35 euros.
Madame [I] [W] précise percevoir des revenus professionnels à hauteur de 602,00 euros correspondant à une moyenne sur le cumul net annuel depuis son embauche, soit le 21 novembre 2025.
Par ailleurs, Madame [I] [W] indique dans ses conclusions, percevoir une pension d’invalidité de 777,00 euros, de sorte que le montant de ses revenus mensuels actualisé se décompose comme suit : 602,00 + 930,91 + 777,00, soit un montant total de 2.309,91 euros en moyenne, conformément aux justificatifs du mois de février 2026.
Madame [I] [W] justifie par ailleurs des charges fixes suivantes :
- crédit de 16 025,00 euros dont l’échéance mensuelle s’élève à 329,00 euros ;
- loyer de 396,34 euros ;
- assurances diverses de 276,32 euros ;
- rempart mutuelle pour 71,36 euros ;
- facture d’eau de 716,24 euros par an soit 59, 69 euros par mois ;
soit une somme totale de 1.132,71 euros en moyenne.
La CPAM HD AVIGNON fait valoir que Madame [I] [W] ne justifie pas se trouver dans une situation de particulière précarité l’empêchant d’honorer sa dette et s’oppose à la demande de remise de dette formulée.
Il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que si la situation de la requérante traduit une réelle fragilité financière, accentuée par le caractère irrégulier de ses revenus professionnels outre la présence de deux enfants à charge, elle ne caractérise toutefois pas, au regard des seules pièces produites, une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle à tout remboursement de l’indu.
Toutefois, eu égard à la composition du foyer, à la modestie des revenus professionnels de la demanderesse, au bénéfice d’une pension d’invalidité et au niveau du reste à vivre dont elle dispose après règlement de ses charges fixes, il apparait équitable de réduire le montant de la créance litigieuse.
Il convient dans ces conditions, de faire partiellement droit à la demand de remise de dette et d’accorder à Madame [I] [W] une remise de 50% de la créance litigieuse, laissant subsister à sa charge la somme de 1.840,52 euros.
En conséquence, Madame [I] [W] sera condamnée, à titre reconventionnel, à payer à la CPAM HD AVIGNON la somme de 1.840,52 euros au titre de l’indu relatif à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 11 février 2022 au 10 août 2022, réglées à tort au-delà de la durée maximale d’indemnisation.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [W], succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [I] [W], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité;
Déboute Madame [I] [W] de sa demande d’effacement de la dette;
Ordonne la remise partielle, à hauteur de 50%, de l’indu réclamé à Madame [I] [W];
Condamne Madame [I] [W] à payer à la CPAM HD AVIGNON la somme de 1.840,52 euros relatifs à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 11 février 2022 au 10 août 2022, réglées à tort au-delà de la durée maximale d’indemnisation ;
Déboute Madame [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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