TJ 84007, 15 juill. 2026, RG 23/00819
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00819 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRLZ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
DEMANDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [R] [I] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Société AUDITION CONSEIL
20 Boulevard St Roch
84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 13 octobre 2023, la Société AUDITION CONSEIL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 22 août 2023 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, présentée et distribuée le 29 août 2023, pour le paiement d’une somme de 480,00 euros, relative à un indu professionnel relatif à des prestations versées à tort en l’absence de pièces justificatives des lots de factures numéros 732 et 731.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- valider la contrainte du 22 août 2023 pour un montant de 480,00 euros ;
- condamner la Société AUDITION CONSEIL au paiement de la somme restante de 480,00 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente juridiction venait à admettre la recevabilité du présent recours,
- débouter la Société AUDITION CONSEIL de l’intégralité de ses demandes ;
- valider la contrainte du 22 août 2023 pour un montant de 480,00 euros ;
- condamner la Société AUDITION CONSEIL au paiement de la somme restante de 480,00 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience, la Société AUDITION CONSEIL, bien que régulièrement convoquée par un courrier recommandé du 26 mars 2026 dont elle a accusé réception, n’est ni présente, ni représentée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou «prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir «dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 03 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l'espèce, il est constant que la contrainte du 22 août 2023 a été notifiée à la Société AUDITION CONSEIL le 29 août 2023 et que la Société AUDITION CONSEIL a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 octobre 2023.
Force est de constater que la Société AUDITION CONSEIL a expédié son courrier d'opposition après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l'espèce expirait le 13 septembre 2023 à minuit.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer la Société AUDITION CONSEIL irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte du 22 août 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Société AUDITION CONSEIL, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la Société AUDITION CONSEIL irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon le 22 août 2023 et notifiée le jour même ;
Rappelle que cette contrainte redevient exécutoire par application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Société AUDITION CONSEIL aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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