TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 25/00546
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00546 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KH4U
Minute N° :
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [J]
née le 04 Août 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Thomas NOVARA, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 19/5/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 05 octobre 2020, Monsieur [X] [Z] a consenti à Madame [N] [J] un bail portant sur un bien sis [Adresse 3], avec un loyer mensuel de 506,00 euros hors charges et un dépôt de garantie du même montant.
Madame [N] [Y] a résilié son bail d’habitation avec une sortie prévue pour le 30 septembre 2024. Un état des lieux de sortie non contradictoire a eu lieu le 30 septembre 2024.
Suite à cet état des lieux de sortie, Madame [N] [Y] a demandé à plusieurs reprises, par courrier notamment, la restitution de son dépôt de garantie, sans effet.
Madame [N] [Y] a tenté de mettre en place une méditation avec son ex-bailleur afin de régler ce désaccord à l’amiable. Une attestation du 1er juillet 2025 réalisée par MEDIAPJ explique l’échec de cette tentative puisqu’ils n’ont pas réussi à rentrer en contact avec Monsieur [Z].
C’est dans ce contexte que par assignation du 14 novembre 2025 Madame [N] [J] a fait citer Monsieur [X] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection statuant au fond aux fins de :
- Condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 506,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- Condamner Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 50,60 euros par mois de retard au titre de la pénalité de retard pour non-restitution du dépôt de garantie à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
- Condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle Madame [N] [J] a comparu représentée et sollicité oralement le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé que Monsieur [Z] n’avait aucun droit de retenir son dépôt de garantie et aurait dû le lui rendre au plus tard le 30 novembre 2024, ce qu’il n’a pas fait. Elle a également demandé, suite à ce retard de restitution, la majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard tel que prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, puisque Monsieur [Z] n’a pas souhaité régler ce conflit à l’amiable, Madame [J] a dû avancer des frais de justice ; de ce fait elle a demandé à ce que Monsieur [Z] soit condamné à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [Z] n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettra à madame [N] [J] de fournir tout élément complémentaire sur l’accord du bailleur pour un état des lieux non contradictoire et sur la restitution des clés du logement donné à bail.
Après plusieurs renvois, l’affaire est rappelée le 19 mai 2026. Madame [J] comparait représentée et sollicite à nouveau le bénéfice de son assignation soutenue oralement ; elle produit à titre de pièces complémentaires un contrat de location souscrit le 26 août 2024 ainsi que de photographies attestant de l’état du logement à son départ et de la remise des clés.
Monsieur [X] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties. Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
A l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 précise que « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation ».
Il est constant qu'il incombe au bailleur de justifier des sommes qu'il entend retenir. Le dépôt de garantie ayant notamment pour objet de garantir le paiement du loyer, sa restitution constitue une compensation légale qui s'opère de plein droit.
De plus, la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant.
*
Au cas d'espèce, Madame [N] [J] soutient que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie prévu au bail, soit la somme de 506,00 euros.
Elle produit au soutien de ses dires :
Une attestation de Monsieur [X] [Z] qui reconnait avoir pris connaissance du départ de la locataire au 30 septembre 2024 ;Un courrier expliquant pourquoi l’état des lieux est non contradictoire (Madame [J] étant malade je jour de l’état des lieux elle aurait envoyé des vidéos du logement afin d’attester de son état) ;Des relances par courriers afin d’obtenir le remboursement du dépôt de garantie ;Une mise en demeure du 17 janvier 2025, émanant de son conseil et sollicitant la restitution du dépôt de garantie, outre la majoration légale de 10% ;Une attestation de MEDIAPJ confirmant l’impossibilité d’entrer en contact avec Monsieur [Z] afin de réaliser une médiation.
Après réouverture des débats, elle produit en outre un contrat de location souscrit le 26 août 2024 ainsi que de photographies attestant de l’état du logement à son départ et de la remise des clés, nouvelles pièces communiquées contradictoirement.
Monsieur [X] [Z], pourtant régulièrement convoqué lors des deux audiences lors desquelles il aurait pu venir s’expliquer au fond, n’a pas justifié avoir restitué le dépôt de garantie dans le délai de deux mois prévus par le texte précité, soit avant le 30 novembre 2024.
Il convient ainsi de juger que l’ensemble des éléments produits par la demanderesse permet de démontrer que cette dernière a bien restitué les clés et qu’elle aurait dû à ce titre pouvoir récupérer son dépôt de garantie, sauf au bailleur de démontrer les raisons de cette non restitution.
Monsieur [Z] sera ainsi condamné à restituer à Madame [N] [J] le montant du dépôt de garantie qu’elle avait initialement versé lors de la conclusion du bail, soit 506,00 euros outre majoration de 10%, soit 50,60 euros par mois pour chaque période commencée en retard à compter du 1er décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] succombant principalement, il convient de juger qu’il sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Monsieur [X] [Z] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [N] [J] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à restituer à Madame [N] [J] le dépôt de garantie d’un montant de 506,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à régler à Madame [N] [J] la somme de 50,60 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024, au titre de la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 et ce, jusqu'à la restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 16 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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