Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cb593c619cd1f1badc1

Texte de la décision

14,390 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00016 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJVF

Minute N° :
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. GO YA Société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 538 563 438, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nina ARMUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [Z]
né le 24 Mars 1990 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 19/5/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2019, la SCI GO YA a consenti à [K] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 405 euros, outre une provision sur charges de 44 euros, loyer révisable à la date anniversaire du bail.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SCI GO YA a fait délivrer à [K] [Z] un commandement de payer la somme de 1.670,54 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à cette date, outre les frais.

C’est dans ce contexte et en l'absence de paiement des sommes réclamées, que la SCI GO YA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [K] [Z], par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2026 aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail ;d'ordonner l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner le requis à lui régler la somme de 1.678,42 euros au titre de la dette locative due au 23 décembre 2025, somme à parfaire,le condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 504 euros,le condamner à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer..

L’affaire est appelée une première fois à l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle les deux parties comparaissent. [K] [Z] expose ne pas avoir reçu le décompte ni les pièces visées dans l’assignation.

Après un renvoi, l’affaire est retenue à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle la SCI GO YA représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, exposant que la dette locative est en hausse, s’élevant désormais à la somme de 2.332,38 euros .

Au cours de cette audience, [K] [Z] ne comparait pas et n'est pas représenté.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a pu être transmis au Tribunal avant l'audience, le locataire ne s’étant pas proposé au rendez-vous qui lui a été proposé.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 7], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique enregistré le 9 janvier 2026, au moins six semaines avant la première l'audience.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, la CAF du [Localité 7] a été avisé le 15 octobre 2025 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:

le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.

L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.

Au cas d'espèce, le contrat de bail du 31 janvier 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.

La SCI GO YA a fait signifier à [K] [Z], le 14 octobre 2025 un commandement de payer la somme de 1.670,54 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à cette date.

Le locataire ne démontre pas d'avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour y procéder (termes de bail et du commandement, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), puisqu'à la date de l’assignation, la dette locative avait au contraire augmenté.

Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 15 décembre 2025 et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SCI GO YA produit à l'audience un dernier décompte arrêté au 12 mai 2026, quittancement de mai 2026 inclus, à hauteur de 2.332,38 euros.

Cette nouvelle pièce, postérieure à la délivrance de l'assignation a été transmise contradictoirement au défendeur par courrier recommandé.

[K] [Z] ne justifie pas d'avoir réglé la somme susvisée.

Aussi, ce dernier sera condamné à régler à la SCI GO YA la somme de 2.332,38 euros, loyer de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l’assignation sur la somme de 1.678,42 euros alors due et à compter du présent jugement pour le surplus – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d'occupation.

Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 décembre 2025, [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte, non justifiée par des circonstances particulières d’espèce, sera rejetée.

Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'occupation du logement sans droit ni titre par [K] [Z] constitue une faute et cause un préjudice à la SCI GO YA qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.

En l'espèce, il convient de condamner [K] [Z] à verser à la SCI GO YA une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 13 mai 2026, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés

Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que le bailleur a pu exposer pour la présente procédure

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[K] [Z] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer..

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI GO YA concernant le local à usage d'habitation situé : [Adresse 4],, loué par [K] [Z] suivant contrat de bail du 31 janvier 2019 ;

CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet à compter du 15 décembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 15 décembre 2025 ;

CONSTATE que [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date ;

CONDAMNE [K] [Z] à payer à la SCI GO YA au titre de la dette locative, la somme de 2.332,38 euros, décompte arrêté au 12 mai 2026 et loyer de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2026, date de l’assignation sur la somme de 1.678,42 euros alors due et à compter du présent jugement pour le surplus

AUTORISE l'expulsion de [K] [Z] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE [K] [Z] à régler à la SCI GO YA une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme due à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, avec idexation

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 7] ;

CONDAMNE [K] [Z] à régler à la SCI GO YA la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE [K] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer  ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 2], le 16 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.