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TJ 84007, 16 juill. 2026, RG 26/00142


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cbe93c619cd1f1bae03

Texte de la décision

17,490 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00142 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLK4

Minute N° :
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [F] [U] épouse [B] [H]
née le 10 Juillet 1929 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa fille, Madame [J] [B] [H], épouse [Y], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [A]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [G] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 28/4/26

délibéré intialement prévu le 30/06/26 et prorogé à ce jour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2022, [F] [B] [H] née [U] a consenti à [D] [A] un bail meublé portant sur un local à usage d'habitation situé : [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 770 euros charges comprises.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2025, reçue le 7 août 2025, [D] [A] et [G] [A] ont donné congé du logement qu'ils occupaient précisant que ce congé prendrait effet trois mois après sa réception par la bailleresse, soit en l’espèce le 7 novembre 2025, et que la date de leur déménagement était prévu le 1er novembre 2025..

Faute de départ à cette date, une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée par commissaire de justice le 21 novembre 2025.

C'est dans ce contexte que par exploit du 2 mars 2026, [F] [B] [H] née [U] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, [D] [A] et [G] [A] aux fins de :
déclarer recevable le congé délivré par les requis et fixer la date de résiliation du bail au 7 novembre 2025 ;ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner solidairement les requis à lui régler la somme de 2.545 euros au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal,condamner solidairement les requis à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, outre revalorisation annuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur,condamner les requis, s’ils n’ont pas libéré les lieux dans les 8 jours passés la signification du jugement, à lui payer 200 euros par jour de retard, à titre d’astreinte provisoire, jusqu’à libération effective des lieux,6. les condamner solidairement à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
7. les condamner solidairement à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 28 avril 2026, lors de laquelle [F] [B] [H] née [U], représentée par sa fille, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement. Elle indique que les défendeurs n’ont toujours pas quitté les lieux.

Répondant aux éléments avancés par Monsieur [A], elle affirme que ce dernier a effectué des travaux sans autorisation et conteste tout accord sur une remise verbale de deux mois de loyer à ce titre, ajoutant que cette question devra être réglée en fin de bail, après état des lieux de sortie.

Au cours de cette audience, [D] [A] comparait en personne. Il explique que lui et sa famille sont en attente de pouvoir déménager dans leur nouveau logement, les travaux n’ayant pas été terminés dans les temps. Il ajoute cependant que faute de quittance, ses nouveaux bailleurs ont changé d’avis. Il affirme enfin avoir effectué des travaux dans le bien objet du présent bail, pour un montant de 3.000 euros, travaux contre lesquels une remise de deux mois de loyer leur aurait été accordée verbalement par la propriétaire.

[G] [A] ne comparait pas et n'est pas représentée.

La décision est mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 16 juillet 2026, les pièces de l’assignation ne figurant pas dans le dossier initialement remis au tribunal.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

[D] [A] et [G] [A] ont été valablement assignés à personne et domicile. Toutes les parties n’ayant pas comparu, et en application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera en premier ressort et réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la validation du congé donné par [D] [A] et [G] [A] et la résiliation du bail

Aux termes de la loi du 06 juillet 1989, « Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
*

Au cas d'espèce, [F] [B] [H] née [U] produit aux débats le congé donné par [D] [A] et [G] [A]. Il n’est pas contesté que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément au texte susvisé.

Le délai de préavis légal de trois mois y est mentionné, de même que la date à laquelle les locataires entendent libérer le logement.

Au vu de ces éléments, le congé délivré par [D] [A] et [G] [A] sera déclaré valable et la résiliation du bail sera ainsi fixée au 7 novembre 2025.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, [F] [B] [H] née [U] produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 à hauteur de 2.545 euros, échéance d’avril 2026 incluse.

[D] [A] a contesté à l’audience devoir cette somme, exposant qu’il avait effectué des travaux dans le logement, et avait obtenu un accord verbal de sa bailleresse pour une remise de loyer en compensation, à hauteur de deux mois de loyers.

Si il produit une attestation signée de sa main, ainsi qu’une facture pour des achats de peinture, il ne justifie toutefois aucunement de l’accord de la bailleresse pour une remise de loyer subséquente.

Ces éléments ne pourront ainsi être retenus à ce stade pour justifier d’une réduction du montant dû au titre des loyers mensuels, mais pourront potentiellement être pris en compte au moment du solde de tout compte après état des lieux contradictoire et chiffrage des travaux effectivement réalisés et constatés par les parties.

Les locataires ne produisent aucun autre élément justifiant avoir réglé la somme réclamée au titre de la dette locative telle que calculée par la bailleresse.

Aussi, ces derniers seront condamnés solidairement à régler à [F] [B] [H] née [U] la somme de 2.545 euros, correspondant aux loyers dus entre le 1er août 2025 et le 30 avril 2026, loyer d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2026, date de l'assignation – les loyers postérieurs à la date de résiliation du bail étant pris en compte au titre des indemnités d'occupation.

Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail depuis le 7 novembre 2025, [D] [A] et [G] [A] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux.

En l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande de condamnation sous astreinte faute de départ des lieux dans les huit jours suivant la signification du jugement sera rejetée faute de tout élément d’espèce le justifiant particulièrement.

Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'occupation du logement sans droit ni titre par [D] [A] et [G] [A] constitue une faute et cause un préjudice à [F] [B] [H] née [U] qui se trouve privée du logement.

Par ailleurs, il est constant qu’une indemnité d’occupation est due, à compter de la cessation du bail, par le preneur ou l’occupant de son chef.

Cette indemnité est due jusqu’à la remise des clés, quand bien même cette remise serait postérieure à la date d’expiration du délai de préavis, sauf à constater que le bailleur aurait refusé la remise des clés avant cette date (Cass. Civ. 3ème, 2 mars 2017, n°15-28.157).

En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur. A défaut d’accord entre les parties, le montant de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il convient de condamner [D] [A] et [G] [A] à verser solidairement à [F] [B] [H] née [U] une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du 1er mai 2026, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.

Sur les dommages et intérêts sollicités

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la bailleresse ne prouve pas l'existence d'un préjudice indépendant, ni d'une particulière mauvaise foi des défendeurs. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

[D] [A] et [G] [A] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner in solidum les défendeurs à verser une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE valable le congé aux fins de résiliation du bail délivré par [D] [A] et [G] [A] le 3 août 2025 pour le logement à usage d'habitation situé : [Adresse 2], à effet au 7 novembre 2025

FIXE la date de résiliation du bail au 7 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement [D] [A] et [G] [A] à payer à [F] [B] [H] née [U], au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2.545 euros, échéance d’avril 2026 comprise et décompte arrêté au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2026,

CONSTATE que [D] [A] et [G] [A] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 7 novembre 2025

AUTORISE l'expulsion de [D] [A] et [G] [A] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de condamnation sous astreinte faute de départ des lieux dans les 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNE solidairement [D] [A] et [G] [A] à régler à [F] [B] [H] née [U] une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, charges comprises, et ce à compter du 1er mai 2026, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, avec indexation,

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse,

DEBOUTE [F] [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum [D] [A] et [G] [A] à régler à [F] [B] [H] née [U] la somme de 100 euros aux titres des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum [D] [A] et [G] [A] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 16 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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