TJ 84007, 13 juill. 2026, RG 26/00719
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/543
N° RG : N° RG 26/00719 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP42
Mme [U] [P] épouse [F]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [U] [P] épouse [F]
née le 15 Août 1963 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DEROUICHE Hichem, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Juillet 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Juillet 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, notre décision ayant été mise en délibéré au mercredi 15 juillet 2026 ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [U] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 juillet 2026 à 19 heures 00, dans le cadre d’une procédure de péril imminent et sur décision du directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une décompensation maniaque avec dépression et tentative de suicide ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 Juillet 2026 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [U] [F] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique et de son refus e poursuivre l’hospitalisation, fusse en milieu libre ainsi que proposé par le psychiatre en charge de son suivi ;
Attendu qu’à l’audience, la patiente a eu un discours cohérent, explicitant de manière détaillée les faits à l’origine de son admission, sa conscience de son état dépressif et la mise en place de soins adaptés à son état à l’extérieur ; que l’ensemble de ces éléments, couplés à la proposition de prise en charge en milieu libre présente dans l’avis médical susvisé ne commandent plus le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont il sera donné mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [F];
Le 15 Juillet 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 13 Juillet 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00719 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KP42
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
13 Juillet 2026 à H
La patiente Mme [U] [P] épouse [F]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET
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