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TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 24/00562


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Date
10/07/2026
Numéro
24/00562
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cef93c619cd1f1bafd0

Texte de la décision

19,986 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : 24/00562 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVGU

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

AFFAIRE : [D]
C/ [N]

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le 01 Août 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Ingrid DALIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Philippe KABORE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente

DEBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026
Greffier lors des débats : Audrey JOUINI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente et Madame Béatrice OGIER, greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D] a acheté à Monsieur [M] [N] le 17 janvier 2015 un véhicule Volkswagen camionnette immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement de la somme de 5 500 €.
Le procès-verbal de contrôle technique fourni par le vendeur, daté du 26 décembre 2014, relevait un kilométrage de 156 718 km et il pointait 4 défaillances majeures nécessitant une contre-visite.
Monsieur [D] a fait effectuer un contrôle technique périodique le 14 juin 2017 avec un résultat favorable et indiquant un kilométrage affiché de 195 854 kilomètres.
Le 8 juillet 2017 Monsieur [D] a cédé la voiture au prix de 9 500€ à Monsieur [Q] qui par la suite faisait réaliser un certain nombre de réparations d’entretien.
A la requête de l'assurance de protection juridique une expertise technique du véhicule était diligentée le 31 mai 2021 en présence de Monsieur [D] et il était révélé une falsification du compteur kilométrique antérieure à la vente du 17 janvier 2015, plus précisément entre le mois d'octobre 2009 et le mois de décembre 2014.
Monsieur [Q] a ensuite engagé une procédure de référé- expertise contre Monsieur [D] devant le juge du tribunal judiciaire de Toulouse. Monsieur [D] a appelé en intervention forcée Monsieur [N] et par ordonnance du 24 juin 2022 une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [Z] qui a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux, mis en circulation le 16 janvier 1997 avait déjà parcouru 406 283 kilomètres le 5 octobre 2009 lors d’une visite complémentaire pollution avant que le kilométrage affiché soit ramené à 156 718 kilomètres lors du contrôle technique périodique réalisé le 26 décembre 2014. L’expert considérait que le problème majeur affectant le véhicule était le kilométrage affiché au compteur au jour de la vente, ne correspondant pas au kilométrage réellement parcouru soit un différentiel de 249 565 kilomètres.
Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre Messieurs [Q] et [D] le 20 juillet 2023 après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Z].
Monsieur [D] s'est engagé à régler à Monsieur [Q] la somme de 10 977,23€ correspondant au prix d'achat du véhicule pour 9 500 €, aux frais de carte grise pour 260,76 € et à la moitié des frais d'expertise pour 1 216,47 €.
Le véhicule a été restitué par monsieur [Q] à Monsieur [D] qui en est donc devenu une nouvelle fois propriétaire.

Le 26 février 2024 Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire d'Avignon et demandé dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 :
A titre principal,
-Prononcer la nullité pour dol de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 janvier 2015
-Ordonner la restitution par Monsieur [N] à Monsieur [D] de la somme de 5 500€ versée au titre du prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015 date du paiement par l'acquéreur du prix de cession,
-Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [D] la somme de 137 € au titre des frais de contrôle technique assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [D] la somme de 282,76€ au titre du coût de changement de carte grise assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [D] la somme de 1 974,05€ au titre des réparations assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000€ au titre de la plus-value apportée par les travaux assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur [D] la somme de 1 253,75€ au titre du coût des cotisations d'assurance assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Condamner Monsieur [N] à la somme de 1 500€ pour résistance abusive, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
-Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil,
-Condamner Monsieur [D] à restituer le véhicule dès restitution du prix de vente,
-juger que Monsieur [N] devra reprendre le véhicule litigieux à ses frais,
-Juger que dans un délai de 4 mois passé après dernière sommation par huissier de venir récupérer Monsieur [D] pourra se débarrasser du véhicule comme il l'entend,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction devait écarter le dol,
-prononcer la nullité pour erreur de la vente du véhicule Volkswagen immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 17 janvier 2015
(Monsieur [D] reprenant alors ses autres demandes inchangées)
A titre infiniment subsidiaire, sur le défaut de délivrance conforme,
-prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 janvier 2015
(Monsieur [D] reprenant alors ses autres demandes inchangées)
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire acquittés par Monsieur [D] dans le cadre du protocole d'accord signé avec son propre acquéreur à hauteur de 1 216,47 €,
-Condamner Monsieur [N] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] a régulièrement constitué avocat et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025 il demande au tribunal de :
A titre principal,
-Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner Monsieur [D] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande d'annulation de la vente,
-Condamner Monsieur [N] à restituer la somme de 5 500,00€ minorée de la dépréciation du véhicule soit une somme de 2 500,00€,
-Rejeter tout autre demande formulée par Monsieur [D],
-Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture datée du 16 décembre 2025 et à l'issue de l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 l'affaire a été placée en délibéré à l'audience du 10 juillet 2026.

Le jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la nullité de la vente du 17 janvier 2015

Monsieur [D] invoque successivement le dol, l'erreur et enfin le manquement du vendeur à son obligation de délivrance pour solliciter la nullité (et à titre infiniment subsidiaire la résolution) de la vente intervenue entre Monsieur [N] et Monsieur [D].

L’article 1109 ancien du code civil dispose qu’il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Le dol suppose des manœuvres ou des mensonges ou encore une dissimulation intentionnelle d'une information déterminante. En l'espèce ni la carte grise du véhicule, autrefois détenu par Monsieur [N], ni l'acte de cession du véhicule à Monsieur [D] ne sont versés au débat de sorte qu'il n'y a pas de certitude quant à la durée de détention de ce véhicule par Monsieur [N] ni aucune preuve permettant de lui imputer la falsification du compteur kilométrique, même si l'expert privé intervenant pour l'assureur de Monsieur [Q] a exposé dans son rapport du 31 mai 2021 que « suite à nos recherches nous apprenons que le véhicule appartenait à cette période (entre le mois d'octobre 2009 et le mois de décembre 2014) à Monsieur [N] [M], qu'il est resté 4 ans immobilisé sous scellé dans une fourrière suite à un accident corporel ayant a priori coûté de la prison à Monsieur [J] ». Ces renseignements dont l’origine n’est pas indiquée, aucune pièce n’en faisant la demande de résolution du contrat de vente pour dol sera rejetée.
Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil applicable en l’espèce : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. »
L’erreur ainsi définie constitue un vice du consentement et une cause de nullité du contrat dès lors qu’elle porte sur les qualités substantielles de la chose.
Il est admis que le kilométrage réel d'une voiture d'occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue et ce d’autant lorsqu’il existe un décalage important entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel. Or en l’espèce lorsque Monsieur [D] a acquis le véhicule litigieux il ressortait du procès-verbal de contrôle technique présenté que celui-ci avait parcouru 156 718 kilomètres à la date du contrôle réalisé le 26 décembre 2014, alors que son kilométrage réel est en tout état de cause supérieur à 406 283 kilomètres, kilométrage relevé le 5 octobre 2009 lors d’un contrôle antérieur.
En revanche Monsieur [N] est mal fondé à soutenir que l’erreur commise par Monsieur [N] serait inexcusable, et ne pourrait donc être cause de nullité, alors que le compteur avait été falsifié et que par ailleurs il avait remis à l’acquéreur dans le cadre de la transaction un document de contrôle technique mentionnant un kilométrage complètement erroné.

En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la vente conclue le 17 janvier 2015 pour erreur sur les qualités substantielles de la chose.
Ayant fait droit à Monsieur [D] sur le fondement du vice du consentement, il n’y a pas lieu d’étudier ses autres demandes sur le fondement du défaut de délivrance conforme.

II - Les conséquences de la nullité de la vente.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution.

1) La restitution du prix et du véhicule

Monsieur [N] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 5 500 € soit le montant du prix payé pour acquérir le véhicule litigieux.
Il y a lieu à ordonner la restitution du véhicule aux frais de Monsieur [N] après restitution du prix de vente ;

2) Les demandes d’indemnités annexes.

Monsieur [D] présente plusieurs réclamations indemnitaires. Il fait valoir le montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien dont il dit s’être acquitté à hauteur de la somme totale de 3 647,56 euros et il sollicite également la somme de 5 000 euros au titre de la plus-value résultant des aménagements qu’il a effectués dans le véhicule après son acquisition.

a) Les demandes formulées au titre des dépenses exposées pour la conservation du véhicule

*Monsieur [D] sollicite sous cette qualification la somme de 67 euros au titre de la facture de la société ayant effectué le contrôle technique périodique du véhicule litigieux le 4 juillet 2016 ce qui correspond toutefois à une dépense courante liée à la jouissance du véhicule, et non à une dépense exposée pour sa conservation. En conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande.
Par ailleurs Monsieur [D] sollicite la somme de 70 euros correspondant aux frais de contrôle technique qui lui ont été facturés le 5 septembre 2023 faisant suite au protocole transactionnel signé avec Monsieur [Q] le 20 juillet 2023 au terme duquel les parties s’accordaient sur la résolution de la vente intervenue entre eux le 8 juillet 2017, s’engageant à régulariser la cession du véhicule par Monsieur [Q] à Monsieur [D], rendant nécessaire la réalisation d’un contrôle technique préalable.
Dès lors que la cession par Monsieur [D] à Monsieur [Q] puis la résolution de cette cession découlent directement de la vente annulée intervenue le 17 janvier 2015, Monsieur [D] est bien fondé à solliciter la restitution de la somme correspondant aux frais de contrôle technique du 5 septembre 2023 soit la somme de 70 euros et le défendeur sera donc condamné à lui verser cette somme.
**De même Monsieur [D] demande la prise en charge du coût de la mutation du certificat d’immatriculation liée à cette cession en date du 6 septembre 2023, justifiés à hauteur de la somme de 282,76 euros. Cette dépense n’aurait pas dû être exposée par le demandeur si la vente initiale conclue le 17 janvier 2015 n’avait pas eu lieu. Dès lors que le tribunal prononce l’annulation de ladite vente, Monsieur [N] doit être condamné à payer à Monsieur [D] le montant des frais considérés.
***Monsieur [D] demande ensuite au tribunal de condamner Monsieur [N] à lui payer les sommes de 478,05 euros, de 408,75 euros et de 366,60 euros au titre des primes d’assurance d’assurance automobile réglées à la MAAF pour les années 2015, 2016 et 2017. Il est néanmoins constant qu’il lui incombait en qualité d’utilisateur du véhicule litigieux de financer les frais d’assurance obligatoire, sans qu’il puisse réclamer une quelconque restitution à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
****Par ailleurs, si Monsieur [D] sollicite en outre le remboursement de la somme (non détaillée) totale de 1 974,05 euros correspondant selon lui à « des travaux de réparation / entretien » dont il ne justifie pas au demeurant, ces frais pouvant en outre s’analyser comme une charge de jouissance liée à l'utilisation du véhicule, il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.

b) Les demandes procédant de la plus-value apportée au véhicule

Monsieur [D] demande que Monsieur [N] soit condamné à restitution du chef des dépenses qu’il a exposées pour augmenter la valeur du véhicule litigieux ; Il fait valoir qu’il a transformé le véhicule utilitaire en « camping car » et que les améliorations qu’il a apportées par son industrie auraient pu être facturées par un professionnel à hauteur de la somme de 13 040 euros (selon « devis estimation » de la société LYBERTY VAN). Il sollicite de ce chef, eu égard à la plus-value - qui peut être caractérisée par la différence entre le prix auquel il a acquis le véhicule et le prix auquel il l’a ensuite revendu deux ans et demi plus tard à Monsieur [Q] - la somme de 4 000 euros (9 500 € - 5 500 €) mais également la réévaluation de cette somme à hauteur de 5 000 euros pour tenir compte compte de la baisse supposée de la valeur du véhicule inhérente au temps écoulé durant la période de deux années et demi au cours de laquelle il a détenu le véhicule.
Monsieur [D] sollicite donc de ce chef la condamnation de Monsieur [N] à lui payer une somme de 5 000 €.
Néanmoins, si Monsieur [D] a effectivement réalisé une plus value substantielle en revendant le véhicule litigieux à Monsieur [Q], nonobstant le fait qu’il lui a pourtant vendu un véhicule plus âgé, rien ne permet de démontrer que des travaux ont été effectivement réalisés, le document produit n'étant qu'un devis qui n’est étayé par aucun autre élément.

Dès lors la demande de Monsieur [D] au titre de la « plus-value » sera rejetée.

III – La demande au titre de la résistance abusive

Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que celui-ci l’a contraint à multiplier les diligences aux fins de restitution des sommes qui lui étaient dues.

Néanmoins, alors qu’il n’est fait droit que partiellement à ses demandes, Monsieur [D] ne démontre pas que la défense de Monsieur [N] serait illégitime et excessive, et justifierait sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
La demande sera donc rejetée.

IV - Les demandes accessoires.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [N] doit être condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire restés à la charge de Monsieur [D] (à hauteur de 1 216,47 €).
Les parties demandent toutes deux la condamnation de leur adversaire au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce en application de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] sera condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 € à ce titre et sera lui-même débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité pour erreur de la vente du véhicule WOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 janvier 2015,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 5 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

ORDONNE la restitution du véhicule WOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [M] [N] aux frais de ce dernier ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 282,76 euros au titre des frais du certificat provisoire d’immatriculation du 6 septembre 2023, et la somme de 70 euros au titre des frais de contrôle technique exposés le 5 septembre 2023 ;

DEBOUTE du surplus ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [M] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire restés à la charge de Monsieur [E] [D] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Le présent jugement a été signé par Madame Valérie Mascarin, Vice-président et par Béatrice OGIER, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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