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TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 25/00695


Vérifier : TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 25/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cf493c619cd1f1bb003

Texte de la décision

20,307 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. : 25/00695 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAMM

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

AFFAIRE : [K]
C/ [I] [V] (anciennement POLE EMPLOI),

DEMANDERESSE :

Madame [H] [K]
née le 14 Mars 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Etablissement public national [I] [V] (anciennement POLE EMPLOI), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente

DEBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026
Greffier lors des débats : Audrey JOUINI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente et Madame Béatrice OGIER, greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 13 décembre 2018, Madame [H] [K] a bénéficié d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ouvert à compter du 23 décembre 2018 pour une durée d’indemnisation d’un maximum de 730 jours calendaires.
L’intéressée a ensuite alterné des périodes de travail et d’indemnisation chômage (son dernier contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2022), ce jusqu’au 31 mai 2023 date à laquelle ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi ont été considérés comme épuisés.
En effet, par courrier daté du 30 mai 2023 [1] a notifié à Madame [K] un refus de rechargement de ses droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE 2019) au motif qu’il ressortait de son dossier qu’elle ne justifiait que de 112 jours travaillés et de 606 heures de travail au cours de la période du 4 juillet 2020 au 31 décembre 2022 alors que pour prétendre au bénéfice d’un rechargement de ses droits, elle aurait dû justifier d’au moins 910 heures ou 130 jours travaillés à la date de fin des droits sur cette période dite de référence affiliation correspondant aux 24 mois précédant la dernière fin de contrat de la bénéficiaire - période allongée d’un nombre de jours correspondant aux « périodes covid » (du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021).
Le courrier lui précisait que la ou les période(s) d’activité non déclarée(s) à Pôle Emploi lors de l’actualisation de sa situation n’avai(en)t pas été prise(s) en compte.
Afin de contester cette décision, Madame [K] évoquant une erreur de compréhension qui lui avait fait cocher depuis novembre 2020 jusqu’à janvier 2023 la case « non salariée », tout en transmettant en pièce jointe ses fiches de paie mensuelles, a saisi la Commission paritaire [I] [V], laquelle a rejeté sa demande.
Dès lors Madame [K] a saisi le 16 juillet 2023 le Médiateur régional de Pôle emploi en évoquant les conséquences disproportionnées d’une erreur d’actualisation.
Suivant courrier du 27 juillet 2023, le Médiateur régional a confirmé que Pôle emploi avait selon lui fait une application correcte des dispositions légales affirmant que les périodes de travail considérées comme non déclarées devaient être écartées.
Par courrier du 15 septembre 2023 reçu au greffe le 19 septembre 2023 Madame [K] a saisi le Pôle social près le tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la commission paritaire de Pôle Emploi devenu [I] [V].
Par jugement rendu le 9 janvier 2025 le Pôle social de la juridiction s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en matière de droit commun avec représentation obligatoire auquel a été transmise la procédure.

Dans ses conclusions n° 2 notifiées le 20 avril 2026 Madame [K] demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Madame [H] [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 3 du Décret n°2019-797 du 26/07/2019 relatif au régime d’assurance chômage,
Vu les articles L.5411-2 et l.5426-1 du Code du travail,
JUGER que Madame [H] [K] a régulièrement déclaré ses périodes d’activité professionnelle entre 2020 et 2022 auprès de [1],
En conséquence,
ENJOINDRE l’établissement public national [1] d’avoir à prendre en considération l’ensemble des périodes d’activité professionnelle, sur la base des bulletins de salaires communiqués chaque mois par Madame [H] [K] lors de son actualisation (soit du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2022) afin de la rétablir dans ses droits,
ORDONNER à l’établissement public national [1] d’avoir à régulariser le versement de son allocation au titre de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 31 décembre 2022, date de fin de son dernier contrat de travail,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L.100-3, L.123-1 et L.123-2 du Code des relations entre le public et l’administration,
JUGER que Madame [H] [K] a commis une erreur matérielle lors de ses actualisations mensuelles auprès de [1],
En conséquence et compte tenu de la bonne foi et de l’absence de volonté de frauder de cette dernière,
JUGER que c’est à tort que l’établissement public national [1] a refusé de recharger les droits de Madame [H] [K] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
ENJOINDRE l’établissement public national [1] d’avoir à prendre en considération l’ensemble des périodes d’activité professionnelle, sur la base des bulletins de salaires communiqués chaque mois par Madame [H] [K] lors de son actualisation (soit du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2022) afin de la rétablir dans ses droits,
ORDONNER à l’établissement public national [1] d’avoir à régulariser le versement de son allocation au titre de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 31 décembre 2022, date de fin de son dernier contrat de travail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’établissement public national [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER l’établissement public national [1] à verser à Madame [H] [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER l’établissement public national [1] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l’établissement public national [1] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, notifiées le 16 février 2026 [I] [V] formule les demandes suivantes :
- CONSTATER que [1] n’a fait qu’appliquer la loi à la situation de Madame [H] [K], en refusant de prendre en compte les activités salariées non déclarées par cette dernière au cours de sa période d’inscription comme demandeur d’emploi lors du réexamen de son dossier ;
- JUGER que conformément à la loi, [I] [V] était fondé à exclure la prise en compte des périodes de travail non déclarées, si bien que Madame [H] [K] ne remplissait pas la condition minimale de travail salarié antérieur requise pour bénéficier d’une ouverture de droits à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi l’ARE.
- CONSTATER dès lors, que les demandes de Madame [H] [K] dirigées contre [1] sont infondées.
- DEBOUTER en conséquence Madame [H] [K] de la totalité de ses demandes.
- CONDAMNER Madame [H] [K] à payer à [2] la somme de 800 Euros à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- LA CONDAMNER à supporter les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 avec effet au 16 février 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2026.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA en date du 20 avril 2026, Madame [K] a demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, et d’admettre en conséquence ses conclusions n°2, faisant valoir que [1] avait pour sa part après plusieurs renvois à la mise en état, notifié ses conclusions le 16 février 2026 jour fixé pour la clôture.
A l’audience du 11 mai 2026, en application du principe du respect du contradictoire, le rabat de l’ordonnance clôture a été ordonné, la clôture étant fixée à la date. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande tendant à voir prendre en considération l’ensemble des périodes d’activité professionnelle justifiées par Madame [H] [K] entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022

A titre principal Madame [K] demande au tribunal de juger qu’elle a régulièrement déclaré ses périodes d’activité professionnelle auprès de [1]. Subsidiairement, elle sollicite la reconnaissance d’une erreur matérielle lors des actualisations mensuelles auxquelles elle a procédé.
En tout état de cause elle soutient que c’est à tort que [1] a refusé de recharger ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en ne prenant pas en considération l’ensemble de périodes travaillées au cours de la période de référence affiliation.

Aux termes de l’article 3 - § 1er du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage :
«Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; »
L’article L.5411-2 du Code du travail dispose :
« Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l'opérateur [1] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
L’article L.5426-1 du même Code précise :
« I.-Les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à l'opérateur [1] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
II.-Sans préjudice de l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d'emploi, lorsque l'application du I du présent article fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à l'allocation d'assurance, le demandeur d'emploi peut saisir l'instance paritaire de l'opérateur [1] mentionnée à l'article L. 5312-10. »
En l’espèce Madame [K] a au cours de la période litigieuse travaillé pour la mairie de [Localité 5] qui l’a embauchée en concluant avec elle successivement 3 contrats à durée déterminée le 28 août 2020 (pour une embauche au 1er septembre 2020), le 17 septembre 2020 et le 7 octobre 2020, puis en adoptant plusieurs arrêtés portant recrutement d’agent contractuel (31 décembre 2020, 22 février 2021, 1er avril 2021, 30 avril 2021, 2 juin 2021, 1er juillet 2021, 30 août 2021, 6 octobre 2021, 2 décembre 2021, 24 février 2022, 31 mars 2022, 1er juillet 2022, 19 août 2022, 3 octobre 2022 (dernier arrêté portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022), ce dont il ressort qu’elle a été ainsi employée par la Commune de façon continue sur toute la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022.
Madame [K] précise qu’elle a par la suite perdu son emploi, avant de retrouver un emploi en qualité d’assistante maternelle à compter du 1er août 2024 (CDI pièce 13).
[I] [V] maintient sa position de refus de prise en compte de l’ensemble des périodes travaillées non déclarées qui auraient permis à l’intéressée de satisfaire à la durée minimale de travail salarié au cours de la période de référence, lui permettant de recharger son droit à l’ARE.

En l’espèce, Madame [K] expose qu’eu égard à la précarité (bien réelle) de son statut, caractérisé par une succession de contrats à durée déterminée et d’arrêtés de recrutement temporaire, elle a souhaité maintenir son inscription en qualité de demandeur d’emploi, et à cette fin procédé chaque mois à l’actualisation de sa situation auprès de [1] en remplissant un formulaire dématérialisé, en l’espèce en cochant la case « non salarié » au lieu de la case qu’elle aurait dû cocher (case «salarié »).
Elle fait cependant valoir une erreur de compréhension, expliquant qu’elle craignait ne plus être considérée comme demandeur d’emploi en cochant la case «salarié ».
En outre elle se prévaut à juste titre, en justifiant ses dires, que parallèlement à l’actualisation à laquelle elle procédait en remplissant le questionnaire de [I] [V], elle adressait à l’organisme ses bulletins de paie du mois écoulé – ce qui permet de ne pas retenir un manquement effectif à ses obligations déclaratives, et en conséquence d’écarter l’ensemble des périodes d’activité professionnelles correspondantes.
En effet, [I] [V] qui ne conteste pas avoir été destinataire des bulletins de paye joints aux déclarations mensuelles, ne pouvait de ce fait ignorer la situation réelle de Madame [K] (laquelle n’a pas été indemnisée au titre des périodes litigieuses selon le décompte versé en pièce 9 par le demandeur), sans pour autant avoir attiré son attention sur la contradiction apparente des éléments fournis.
Cela étant il ressort des pièces versées par Mme [K] que si elle justifie de la transmission des bulletins de paye d’octobre 2020 à décembre 2022, ce n’est pas le cas du bulletin du mois de septembre 2020 ni de celui du mois de janvier 2022 - dates auxquelles elle était salariée par la mairie de [Localité 5] au terme respectivement d’un CDD conclu le 28 août 2020 et d’un arrêté de recrutement daté du 2 décembre 2021 à effet du 22 décembre 2021 au 28 février 2022 (pièce 7-2 demandeur). Parallèlement, il ressort du relevé de situation POLE EMPLOI du 27 juin 2022 (pièce 9 demandeur) que l’organisme a mentionné des trop perçus (non contestés) correspondant au versement de l’ARE pour les deux mois (septembre 2020 et janvier 2022).
Il en ressort que c’est à tort que [I] [V] se refuse à prendre en considération l’ensemble des périodes d’activité professionnelle dont Madame [K] justifie pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022 au regard des bulletins de paye qu’elle justifie avoir communiqués à [3] et que celle-ci doit être rétablie dans ses droits.

Il convient de rappeler que Madame [K] ne justifie pas de la déclaration de ses revenus salariés au titre des mois de septembre 2020 et de janvier 2022 et que ceux-ci ne peuvent en conséquence être pris en considération dans le calcul de la durée d’activité justifiée pour le calcul du rechargement de ses droits à l’ARE.

II - Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier

Selon l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Madame [K] fait valoir que [I] [V] ayant refusé de l’indemniser après la fin de son dernier contrat de travail elle s’est trouvée sans ressources entre le 1er janvier 2023 et le mois de juillet 2024. Elle expose s’être de ce fait trouvée en difficulté sur le plan financier, et sur le plan moral.
Néanmoins si [I] [V] a refusé à tort de l’indemniser, la demanderesse n’avait pas rempli de façon adéquate les documents d’actualisation afférents à la période de référence, en se déclarant non salariée au cours de la période où elle a été employée par la commune de [Localité 5]. En conséquence, Madame [K] ne justifie pas de l’existence d’une faute caractérisée à l’encontre de [I] [V], l’obligeant à procéder à l’indemnisation de son préjudice, et elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[I] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les dépens ont vocation à indemniser forfaitairement l’ensemble des frais de procédure engagés par la partie gagnante.
L’équité commande de condamner [1] à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [K] a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que Madame [H] [K] a commis une erreur lors de ses actualisations mensuelles auprès de [1], au titre des mois d’octobre 2020 à décembre 2022, hors le mois de janvier 2022 pour lequel elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation déclarative ;

DIT que [1] doit prendre en considération l’ensemble des périodes d’activité professionnelle justifiées par Madame [H] [K] au titre des mois d’octobre 2020 à décembre 2021 et des mois de février 2022 à décembre 2022, pour recharger ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi,

DIT que [1] doit verser à Madame [K] à compter du 31 décembre 2022 les allocations de retour à l’emploi auxquelles elle peut prétendre en considération des périodes de travail salarié susmentionnées soit d’octobre 2020 à décembre 2021 et de février 2022 à décembre 2022 ;

DEBOUTE du surplus ;

REJETTE la demande de dommages intérêts au titre des préjudices moral et financier ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

CONDAMNE [1] à payer à Madame [H] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE [I] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [I] [V] aux dépens de l’instance

Le présent jugement a été signé par Madame Valérie Mascarin, Vice-président et par Béatrice OGIER, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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