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TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 24/00629


Vérifier : TJ 84007, 10 juill. 2026, RG 24/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/00629
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593cf993c619cd1f1bb026

Texte de la décision

19,361 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N. R.G. :24/00629 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUXF

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

AFFAIRE : [Q]
C/ S.A.S.U. MOTOBOX 84

DEMANDEURS :

Monsieur [K], [U], [H] [Q]
né le 16 Avril 1972 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Monsieur [H] [Q]
né le 16 Mai 2006 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. MOTOBOX 84 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

S.A.S. ITAL’MOTO 84, établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant à l’adresse sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente

DEBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026
Greffier lors des débats : Audrey JOUINI
Greffier lors du prononcé : Béatrice OGIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente et Madame Béatrice OGIER, greffier.


EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande daté du 26 août 2022 Monsieur [Q] [H] (âgé de 16 ans) a fait avec son père [K] [Q] l’acquisition d’une moto APRILIA -TUONO 125 auprès de la société ITAL’MOTO 84 d’[Localité 2], concessionnaire de la marque, au prix de 4 895,37 euros TTC outre le coût de la carte grise et de quelques accessoires (forfait mise à disposition, gravage, gants et blouson…) soit un montant total de 5 500 euros.

Le véhicule a fait l’objet d’une première immatriculation le 12 janvier 2023 (au nom de Monsieur [K] [Q]) un traqueur était installé par le vendeur et un contrat d’assurance était souscrit le 18 janvier 2023 par Monsieur [K] [Q].
Le 18 février 2023 le véhicule a été revu par le concessionnaire ITAL’MOTO 84 pour un premier entretien, facturé 125,56 euros TTC (contrôles divers, réglage du liquide de refroidissement, vidange moteur et filtre à huile).

Le 29 avril 2023 le concessionnaire procédait à un contrôle général ainsi qu’au remplacement à titre grâcieux de la pédale de frein (valeur 118,15 euros TTC) outre le remplacement de l’échappement et du catalyseur moyennant le prix de 986 euros - ce qui s’apparentait à une modification et non à une mesure d’entretien ou de réparation.
Monsieur [H] [Q] commandait une plaquette de freins et deux disques pour un montant total de 82,30 euros TTC le 12 mai 2023.

Par la suite, le véhicule faisait l’objet d’une prise en charge par ITAL’MOTO 84 avec ordre de réparation (non facturé) du 23 mai 2023 au motif de « perte de puissance brutale et sans signe préventif », et allumage du voyant moteur qui reste allumé précision étant faite sur l’ordre de réparation « après 2/3 jours la moto s’est remise à fonctionner normalement mais voyant moteur toujours allumé ». Il était mentionné une recherche de panne avec passage au PDS, nettoyage cosse sonde lambda, et nettoyage capteur ABS avant.
Le 27 mai 2023 un nouvel ordre de réparation (non facturé) était émis pour « problème de ralenti instable. A l’arrêt à chaud le moteur s’emballe et monte à plus de 6000 tours minute (voir vidéo). Au bout d’un certain temps la moto ralentit, redescend en dessous de 1000 tours/ mn et cale. A la remise en route la moto a une perte de puissance sur les 2 premiers rapports ». Le document mentionnait également « Plusieurs essais sur route par [J] et [W] -[E] – Passage au PADS – [E] »

Le 20 juin 2023 le véhicule était revu pour la cause suivante : « voyant moteur de nouveau allumé », «plus de phare ni de klaxon». La facture nulle émise suite à un nouvel ordre de réparation mentionnait « vis trop longue posée par le client sur le support de plaque. La vis a pincé, coupé le faisceau et l’a mis à la masse (..) NOTA : kit chaîne en fin de vie non entretenu. Penser à graisser la chaîne régulièrement ».
Le 6 juillet 2023 (facture nulle du 20 juillet 2023) le véhicule était à nouveau déposé chez le concessionnaire qui émettait un nouvel ordre de réparation avec la mention « de nouveau problème d’instabilité de ralenti et montée en régime sans redescendre ». La facture faisait état de remplacement du boîtier papillon, ainsi que de la mise en œuvre de la garantie contractuelle.

Le 22 juillet 2023 le véhicule TUONO 125 APRILIA faisait l’objet d’une révision d’entretien programmée alors qu’il affichait 5 678 kilomètres, selon ordre de réparation du même jour. Une facture d’un montant de 139,29 euros était émise au motif « entretien des 6 000 kilomètres » qui visait divers contrôles et vérifications outre la vidange moteur, le remplacement du filtre à huile et le changement de l’éclairage.
Monsieur [K] [Q] adressait à ITAL MOTO ainsi qu’à MOTO BOX 84 et à la SAS PIAGGIO FRANCE un courrier recommandé distribué le 15 septembre 2023, faisant valoir la garantie légale de conformité et portant demande d’annulation du contrat.
Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2023 la société MOTOBOX / ITALMOTO 84 répondait à Monsieur [K] [Q] et remettant en cause la matérialité des diverses défaillances invoquées successivement par l’acquéreur pour déposer son véhicule (soit perte de puissance, ralenti instable, fonctionnement irrégulier), précisant que le 23 mai un nettoyage de la sonde lambda avait permis de constater en essai routier un fonctionnement parfaitement normal, que le 27 mai les allégations du client n’avaient pas été confirmées et que le 21 juin il avait été constaté que les défauts signalés provenaient d’un « bricolage » sur la moto ayant endommagé le faisceau électrique – lequel avait été réparé gratuitement. Le professionnel rappelait également avoir signalé un défaut d’entretien et une utilisation inappropriée du véhicule, aboutissant à une usure prématurée de ses organes. Enfin le professionnel rappelait que le 20 juillet 2023 à la demande de APRILIA France il avait procédé au remplacement du boîtier papillon dans le cadre de la garantie contractuelle. En outre il proposait de procéder à un essai de longue durée (environ 100 kilomètres) ce à la demande de APRILIA France afin de confirmer la bonne marche du véhicule.
C’est dans ces conditions que, le 4 mars 2024 Messieurs [K] et [H] [Q] ont fait assigner la SAS ITAL’MOTO 84 et la SASU MOTO BOX 84 devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité grave et persistant, avec remboursement du prix de la moto outre des frais exposés pour son entretien.

Dans leurs conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er septembre 2025, Monsieur [K] [Q] et Monsieur [H] [Q] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
• DÉBOUTER la SASU MOTOBOX 84 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
• RECEVOIR Messieurs [K] et [H] [Q] en leurs demandes et les en
DÉCLARER bien-fondés.
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL :
• CONSTATER le défaut de conformité grave et persistant affectant le véhicule APRILIA TUONO 125, le rendant impropre à son usage et dangereux.
• CONSTATER l'échec des multiples tentatives de mise en conformité de la SASU MOTOBOX 84.
• PRONONCER la résolution de la vente du véhicule APRILIA TUONO 125 intervenue le 12 janvier 2023.
• ORDONNER la restitution du véhicule par les consorts [Q] à la SASU MOTOBOX 84.
• CONDAMNER la SASU MOTOBOX 84 à rembourser aux consorts [Q] la somme de 4 895,37 € au titre du prix de vente, ainsi que les frais afférents à la mise en circulation.
• CONDAMNER la SASU MOTOBOX 84 à rembourser aux consorts [Q] la somme de 264,85 € (125,56 € + 139,29 €) au titre des frais d'entretien engagés.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal s'estimait insuffisamment informé :
• ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la SASU MOTOBOX 84.
• DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans le corps des présentes conclusions.
• SURSEOIR À STATUER sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la SASU MOTOBOX 84 à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
• CONDAMNER la SASU MOTOBOX 84 à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
• CONDAMNER la SASU MOTOBOX 84 à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
• ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2025 par la voie du RPVA la SASU MOTOBOX 84 exerçant sous l’enseigne ITAL’MOTO 84 formule les demandes suivantes :
Débouter Messieurs [Q] de l’intégralité de leurs prétentions ;
Le condamner à verser à la société la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2026.
A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026.

Le défendeur régulièrement assigné, ayant constitué avocat dès lors que la société MOTOBOX 84 exerce sous l’enseigne ITAL’MOTO 84, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article L217-14 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Selon l’article L217-5 - I - 1° du code de la consommation :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
En l’espèce, les demandeurs font état d’un vice grave et persistant affectant le moteur du véhicule dont ils ont fait l’acquisition en faisant valoir la série d’interventions du concessionnaire.
En l’état les factures et « ordres de réparation » émis par ITAL’MOTO 84 à plusieurs reprises ne font pas foi de la réalité des problèmes allégués, ou de l’absence de mise en conformité laissant le bien impropre à son usage. Au contraire, ces documents font état de vérifications, d’un nettoyage de la sonde et du remplacement non facturé de certains organes (pédale de frein et boîtier papillon), de l’absence de confirmation des doléances du client et de la constatation d’une mauvaise utilisation du véhicule ainsi que d’un entretien défaillant. Par ailleurs, il est constant que le véhicule avait parcouru près de 6 000 kilomètres au 22 juillet 2023.
Néanmoins, les demandeurs versent un courriel émanant du SAV ITALMOTO daté du 5 octobre 2023 qui indique que la sonde lambda ayant été remplacée suite aux directives d’APRILIA France, et le véhicule ayant parcouru en essai une centaine de kilomètres comme préconisé par les techniciens de PIAGGIO France « les symptômes de la moto sont toujours présents » (pièce 15).
Il convient de déterminer la nature et la gravité de ces symptômes ainsi que leur origine.
En vertu de l'article 232 du code de procédure civile « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

En l’espèce, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise dont les modalités seront prévues dans le dispositif de la présente décision avant de statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les consorts [Q].

Sur les demandes accessoires :

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en l’espèce de réserver les dépens.

De plus, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort, mis publiquement à disposition au greffe, après débats publics,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [X] [A] expert près la cour d’appel de [Localité 1] domicilié [Adresse 6] [Localité 6]. : 06.24.83.47.58 Mèl : [Courriel 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :

-Se faire communiquer tous documents contractuels, techniques, ou autres, nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
-Entendre les parties présentes ou dûment appelées ;
- Décrire le véhicule APRILIA - TUONO 125 numéro de série ZD4XAB001NS002637,
- Préciser s’il est affecté de malfaçons, désordres, non façons, non conformités ; dans l’affirmative les décrire ;
-Dire si ces malfaçons, désordres, non façons, non conformités étaient antérieurs à l’achat du véhicule ou sont dus à une modification, à une mauvaise utilisation ou à un défaut d’entretien ;
- Décrire et chiffrer l’ensemble des travaux permettant de remédier aux désordres, malfaçons, non façons, non conformités ;
- Préciser si l’ensemble de ces malfaçons, non façons, non conformités, sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à réduire son utilisation et dans quelle proportion;
- Préciser si le véhicule est réparable ; dans l’affirmative, décrire et chiffrer le montant de ces travaux de réparation ;
- Donner tous les éléments permettant d’éclairer le Tribunal sur les responsabilités dans l’origine des désordres, malfaçons, non façons, non conformités constatées ;
- Déposer un pré-rapport ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DIT que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties,

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [Q] [K] (propriétaire du véhicule) qui consignera avant le 13 mars 2026, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert
sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancé par le trésor public pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

Renvoi à la mise en état du 16 mars 2027 à 09h00 ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Le présent jugement a été signé par Mme. MASCARIN Valérie, Vice-présidente et par Béatrice OGIER, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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