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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00679


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00679
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d1093c619cd1f1bb0f3

Texte de la décision

11,840 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/00679 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTR6

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS

représentée par le Cabinet HESTIA, agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS WIBAULT AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R]
né le 21 Avril 1997 à LONGJUMEAU (91)
demeurant 933A, Les Belles Portes, Bâtiment A - 14200 HÉROUVILLE SAINT CLAIR

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2020, la Caisse d’Épargne a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt destiné à financer sa résidence principale située 2 Route d’Ifs à Caen. Ce prêt portait sur un montant de 87 137,77 € sur 300 mois avec un taux d’intérêt de 1, 40 % l’an.

La Caisse d’Épargne a recueilli le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC).

Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 23 mai 2022, lequel n’a pas modifié le cautionnement recueilli auprès de la CEGC.

Suivant acte de vente reçu par Maître [S], notaire à Bretteville sur Odon, en date du 19 décembre 2022 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière du Calvados le 6 janvier 2023, Monsieur [R] a vendu le bien sans désintéresser la banque.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, la Caisse d’Épargne a rappelé à Monsieur [R] son obligation de la désintéresser intégralement en cas de vente du bien et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 79 227,26 € au titre du prêt Primo n°203487E.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2025, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en l’absence de remboursement anticipé du prêt et a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 83 576,12 €.

La Caisse d’Épargne a mis en demeure la CEGC de procéder au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt le 9 décembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025, la CEGC a informé Monsieur [R] qu’elle serait subrogée dans les droits de la Caisse d’Épargne à son encontre en raison du versement qu’elle allait effectuer pour régler la dette.

Le 9 janvier 2026, la Caisse d’Épargne a donné quittance subrogative à la CEGC de la somme de 78 105,72 € qu’elle a versée en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026, la CEGC a mis en demeure Monsieur [R] de procéder au paiement sous huitaine de la somme de 78 105,72€ à titre principal outre intérêts au taux légal.

Par commissaire de justice en date du 19 février 2026, la CEGC a assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
– en conséquence, condamner Monsieur [G] [R] suivant la quittance en date du 9 janvier 2026 au paiement de la somme totale de 78 105,72 € au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°203487E, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à parfait règlement ;
– condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme totale de 3133 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
– dire et juger le cas échéant que Monsieur [G] [R] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343 – 5 du Code civil ;
– à titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 3133€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier.

A. Sur le solde dû au titre du prêt immobilier

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l’espèce, il est établi que Monsieur [R] a souscrit un prêt immobilier « prêt Primo : n° 203487 E» portant sur la somme totale de 87 137,77 € auprès de la Caisse d’Épargne le 22 juillet 2020. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en mai 2022.

Il est également justifié que la CEGC s’est portée caution au titre de ce prêt le 8 juillet 2020 pour la totalité du montant.

Le fait que l’engagement de caution soit antérieur à la souscription du prêt est indifférente dès lors que l’ emprunteur a eu connaissance de l’existence de cette garantie et l’a acceptée dans le cadre du contrat de prêt souscrit. L’avenant au contrat ne porte pas sur le cautionnement.

La CEGC produit une quittance de règlement adressée par la Caisse d’Épargne aux termes de laquelle il est justifié que cette dernière a reçu de la CEGC « la somme globale de 78 105,72 € en date du 09/01/2026 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [R] [G] au titre de remboursement du prêt n° 203487E d’un montant initial de 87 137,77 €». Il est également précisé « en conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l’(les) emprunteur(s) précité(s) ou ses (leurs) cautions notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt».

La demanderesse justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2025 pour informer Monsieur [R] qu’elle avait été appelée par la banque en sa qualité de caution pour procéder au règlement de ses engagements et, qu’à l’issue d’un délai de huit jours à réception du présent courrier, elle procéderait au règlement de la dette.

Il est également établi qu’elle a adressé un document intitulé « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire » à Monsieur [R] le 12 janvier 2026 (trois jours après l’effectivité du paiement auprès de la Caisse d’Épargne) par lequel elle l’informe avoir payé les sommes dues en leur lieu et place, qu’elle est donc subrogée dans les droits et actions de la banque et le met en demeure de payer la somme de 78 105,72 € à titre principal outre intérêts au taux légal sous huitaine. Ce courrier est resté sans réponse.

Ainsi, la CEGC rapporte la preuve qu’elle a informé Monsieur [R] des poursuites dirigées contre elle 15 jours avant de procéder au paiement.

Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 78 105,72€ au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°203487E.

B. Sur le droit aux intérêts.

L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.»

En l’espèce, il est établi que la CEGC a adressé une mise en demeure de payer, sous huitaine, la somme de 78 105,72 € au titre du remboursement du prêt le 12 janvier 2026 à Monsieur [R].

Par conséquent, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2026.

II. Sur la demande en recouvrement au titre des frais exposés.
L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »

En l’espèce, la CEGC justifie avoir exposé des frais d’avocat à hauteur de 3133 € comme en atteste la facture versée au dossier. Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme la somme de 13 € correspondant aux frais de plaidoirie dans la mesure où le dossier a été déposé dans le cadre de l’audience à juge unique.

Elle avait préalablement informé la défenderesse du fait qu’elle serait contrainte de payer la Caisse d’Épargne en ses lieu et place en raison de sa défaillance et a également indiqué dans la mise en demeure postérieure au paiement qu’elle serait dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire (et conséquemment d’exposer des frais) en l’absence de règlement amiable du litige.

Par conséquent, Monsieur [R] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 3120 € au titre des frais d’avocat par application de l’article 2305 ancien du Code civil.

III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 78 105,72 € au titre du remboursement du prêt Primo n°203487E ;

DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3120 € au titre des frais d’avocat par application de l’article 2305 ancien du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer les entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI C. BONNOUVRIER

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