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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00793


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00793
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d1493c619cd1f1bb111

Texte de la décision

12,426 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/00793 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTPD

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS

représentée par le Cabinet HESTIA, agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS WIBAULT AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR :

Madame [B] [F]
née le 15 Avril 1977 à CAEN (14000)
demeurant 1 Chemin du Bois - 14480 BANVILLE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2016, la Caisse d’Épargne a consenti à Madame [B] [F] et Monsieur [D] [N] un prêt destiné à financer leur résidence principale située 1 Chemin du Bois à Banville. Ce prêt portait sur un montant de 94 385 € sur 180 mois avec un taux d’intérêt de 1,51 % l’an.

La Caisse d’Épargne a recueilli le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC).

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 18 août 2025, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Madame [F] et Monsieur [N] de régler, sous 60 jours, la somme de 1833,27 € et leur a indiqué, qu’à défaut de paiement, il serait procédé unilatéralement à la résolution du contrat de prêt.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 18 novembre 2025, la Caisse d’Épargne a notifié à Madame [F] et Monsieur [N] la résolution du contrat de crédit et les a mis en demeure de payer la totalité de la somme, à savoir 43 408,35 € outre intérêts de retard au taux contractuel du prêt jusqu’au parfait paiement.

La Caisse d’Épargne a mis en demeure la CEGC de procéder au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt le 4 décembre 2025. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 décembre 2025, la CEGC a informé Madame [F] et Monsieur [N] qu’elle serait subrogée dans les droits de la Caisse d’Épargne à leur encontre en raison du versement qu’elle allait effectuer pour régler la dette.

Le 9 janvier 2026, la Caisse d’Épargne a donné quittance subrogative à la CEGC de la somme de 40 777,94 € qu’elle a versée en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt.

Par courriers recommandés avec accusés de réception de la même date, la CEGC a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [F] de procéder au paiement sous huitaine de la somme de 40 777,94 € à titre principal outre intérêts au taux légal.

Par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [N] qui s’étend à la fois aux éléments de son patrimoine professionnel et personnel.

Par ordonnance du juge de l’exécution en date du 30 janvier 2026, une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire a été inscrite sur le bien immobilier situé commune de Banville cadastré section AB 146 et 147.

Par commissaire de justice en date du 4 mars 2026, la CEGC a assigné Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
– en conséquence, condamner Madame [B] [F] suivant quittance en date du 9 janvier 2026 au paiement de la somme totale de 40 777,94 € au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n° 4659992, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à parfait règlement ;
– condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme totale de 3733€ au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
– dire et juger le cas échéant que Madame [B] [F] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343 – 5 du Code civil ;
– à titre subsidiaire, condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en tout état de cause, condamner Madame [B] [F] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au titre de l’article L 512 – 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, Madame [F] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre du prêt immobilier.

A. Sur le solde dû au titre du prêt immobilier

L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l’espèce, il est établi que Madame [F] et Monsieur [N] ont souscrit un prêt immobilier « prêt Primo : référence 4659992 » portant sur la somme totale de 94 385 € auprès de la Caisse d’Épargne le 14 avril 2016.

Il est également justifié que la CEGC s’est portée caution au titre de ce prêt le 30 mars 2016. Le fait que l’engagement de caution soit antérieur à la souscription du prêt est indifférente dès lors que les emprunteurs ont eu connaissance de l’existence de cette garantie et l’ont acceptée dans le cadre du contrat de prêt souscrit.

La CEGC produit une quittance de règlement adressée par la Caisse d’Épargne aux termes de laquelle il est justifié que cette dernière a reçu de la CEGC « la somme globale de 40 777,94 € en date du 09/01/2026 en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Mademoiselle [F] ou Monsieur [N] au titre de remboursement du prêt n° 4659992 d’un montant initial de 94 385 €». Il est également précisé « en conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l’(les) emprunteur(s) précité(s) ou ses (leurs) cautions notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées au prêt ».

La demanderesse justifie avoir envoyé des lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 décembre 2025 pour informer les emprunteurs qu’elle avait été appelée par la banque en sa qualité de caution pour procéder au règlement de ses engagements et, qu’à l’issue d’un délai de huit jours à réception du présent courrier, elle procéderait au règlement de la dette.

Il est également établi qu’elle a adressé un document intitulé « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire » à Monsieur [N] et Madame [F] le 9 janvier 2026 (à la date à laquelle elle a procédé au paiement auprès de la Caisse d’Épargne) par lequel elle les informe avoir payé les sommes dues en leur lieu et place, qu’elle est donc subrogée dans les droits et actions de la banque et les met en demeure de payer la somme de 40 777,94 € à titre principal outre intérêts au taux légal sous huitaine. Ce courrier est resté sans réponse.

Ainsi, la CEGC rapporte la preuve qu’elle a informé Madame [F] des poursuites dirigées contre elle avant de procéder au paiement.

Par conséquent, Madame [F] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 40 777,94€ au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n°4659992.

B. Sur le droit aux intérêts.

L’article 1231 – 6 alinéa 1er du Code civil dispose que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.»

En l’espèce, il est établi que la CEGC a adressé une mise en demeure de payer, sous huitaine, la somme de 40 777,94 € au titre du remboursement du prêt le 9 janvier 2026 à Madame [F].

Par conséquent, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2026.

II. Sur la demande en recouvrement au titre des frais exposés.
L’article 2305 alinéa 2 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. »

En l’espèce, la CEGC justifie avoir exposé des frais d’avocat à hauteur de 3733 € comme en atteste la facture versée au dossier. Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme la somme de 13 € correspondant aux frais de plaidoirie dans la mesure où le dossier a été déposé dans le cadre de l’audience à juge unique.

Elle avait préalablement informé la défenderesse du fait qu’elle serait contrainte de payer la Caisse d’Épargne en ses lieu et place en raison de sa défaillance et avait également indiqué qu’elle serait dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire (et conséquemment d’exposer des frais) en l’absence de règlement amiable du litige.

Par conséquent, Madame [F] sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 3720 € au titre des frais d’avocat par application de l’article 2305 ancien du Code civil.

III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance. Il est établi que, par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier de la défenderesse et donc que la CEGC a exposé des frais dans le cadre de cette procédure qu’il convient d’inclure dans les dépens.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 40 777,94 € au titre du remboursement du prêt Primo n°4659992 ;

DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2026 ;

CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3720 € au titre des frais d’avocat par application de l’article 2305 ancien du Code civil ;

CONDAMNE Madame [B] [F] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire conformément à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen le 30 janvier 2026;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI C. BONNOUVRIER

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