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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 26/00679


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00679
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d2e93c619cd1f1bb252

Texte de la décision

6,251 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00679 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZU6
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[N] [R]
Née le 19/07/4999 à LES LILAS

Résidence habituelle : 50 place Champlain
14000 CAEN

Date de l’admission : 09/07/2026

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de CAEN
Centre ESQUIROL
Avenue de la Côte de Nacre
14 033 CAEN Cedex 9

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du Centre hospitalier universitaire de Caen, Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 09/07/2026 ;

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de CAEN - Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 15/06/2026 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Julie LAUNOIS, avocat commis d’office,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de CAEN, Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public,

En l’absence de [N] [R], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce,le 9 juillet 2026, Madame [R] a été réintégrée en hospitalisaton sous contrainte .
Dans son avis motivé du 15 juillet 2026 le docteur [J] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que cette personne présente une méfiance vis à vis de l'hospitalisation et des traitements avec la sensation de ne pas devoir rester hospitalisée, elle présente des idées délirantes de mécanisme intuitif voire hallucinatoire, dit ne pas aller se laver pour ne pas "s'imprégner des lieux". Elle ne reconnait absolument pas le besoin de soin malgré le fait qu'une sortie la semaine dernière avait été organisée et que Mme [R] n'avait pas réussi à entrer dans son appartement en raison "d'énergies" qui étaient délétère et lui disaient de revenir à l‘hôpital. Elle se montre désorganisée dans l'unité. Un switch de traitement est en cours et son état nécessite de poursuivre les soins.

Les troubles mentaux de Madame [R] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Aussi, l’hospitalisation complète de [N] [R] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [N] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [N] [R] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 16 Juillet 2026
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2026,
Me Julie LAUNOIS

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de CAEN, Centre Esquirol le 16 Juillet 2026,
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 16 Juillet 2026,
Le greffier,

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