TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 25/03472
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/03472 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNKA
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 09 Mai 1970 à SAINT ANDRE SUR ORNE (14320)
demeurant 3 chemin du Colombiers - 14123 FLEURY SUR ORNE
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN membre de la SCP LEBLANC - de BREK - FOUCAULT, vestiaire : 44
DEFENDEUR :
Société FOSSEY TP, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 921 275 731 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 19 rue de la Chapelle - 14540 SOLIERS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2026
DÉCISION Réputé Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Mai 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT - 44
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La société FOSSEY TP a proposé à son locataire, Monsieur [C] [D] qui souhaitait faire réaliser divers travaux de sécurisation et d’aménagement du bâtiment qu’il occupe un devis en date du 22 janvier 2024, comprenant la pose de clôtures, d’un portail, d’une porte de garage ainsi que l’installation d’une fosse septique, pour un montant global de 46 980 euros.
Le même jour, Monsieur [D] lui a versé un acompte de 33 000 euros, financé par un crédit souscrit auprès du Crédit Agricole. Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure du 15 juillet 2024, et l’intervention de son assureur protection juridique, aucun travail n’a été entrepris.
Un constat d’huissier atteste de l’absence totale d’exécution. La société FOSSEY TP n’a répondu à aucun courrier, ni relance, ni mise en demeure.
Selon exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2025, signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] a fait assigner la société FOSSEY TP devant le Tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir prononcer, à titre principal, l’annulation du contrat conclu le 22 janvier 2024, et à titre subsidiaire, sa résolution pour inexécution, la condamnation de la défenderesse au remboursement des sommes versées et à l’indemnisation de ses préjudices.
La société FOSSEY TP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 73 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 décembre 2025 et l’ audience de plaidoiries au 29 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 16 juillet suivant.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’annulation du contrat
1. Sur l’absence de ventilation du prix
Le devis litigieux ne distingue ni le prix des matériaux, ni celui de la main d’œuvre, ni les prix unitaires des prestations, se bornant à indiquer un prix global. Cette présentation ne permet pas au consommateur, en l’espèce M. [D], d’apprécier la portée de son engagement ni de comparer les offres, en violation des articles L.111 1 et L.221-5 du code de la consommation. Le défaut d’information est habituellement sanctionné par la nullité contrat, dès lors qu’il porte sur un élément essentiel de l’engagement du consommateur.
2. Sur l’absence de mention des coordonnées de l’assureur
Le devis ne comporte aucune indication relative à l’assurance professionnelle de la société FOSSEY TP, en méconnaissance de l’article L.111- 2 du code de la consommation, privant le consommateur d’une information substantielle sur la couverture des risques liés à l’exécution des travaux.
3. Sur l’absence de bordereau de rétractation
Le devis ne comporte aucune mention du droit de rétractation ni le formulaire type prévu par l’article L.221-5 du code de la consommation, alors que ce droit constitue une garantie essentielle dans les contrats conclus hors établissement.
Au vu de l’ensemble de ces violations du code la consommation il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 22 janvier 2024 entre M. [D] et la société FOSSEY TP
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat
À titre subsidiaire, M. [D] sollicite la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 121-7, 122-4 et 122-7 du code civil.
Il ressort des pièces produites que : aucun travail n’a été réalisé, aucune réponse n’a été apportée aux relances, et que l’acompte de 33 000 euros a été encaissé sans commencement d’exécution.
Cette inexécution totale, persistante et non justifiée constitue une inexécution suffisamment grave au sens des articles 1224 et 122-7 du code civil pouvant également justifier la résolution du contrat.
La nullité du contrat, demandée à titre principal, devant être prononcée, il n’y pas lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat, sollicitée à titre subsidiaire.
Sur les conséquences de l’annulation
1. Sur les restitutions
En application de l’article 1229 du code civil, la société FOSSEY TP devra restituer l’intégralité des sommes perçues, soit 33 000 euros, en raison du défaut d’ exécution des prestations convenues.
2. Sur les dommages et intérêts
a) Préjudice moral
Monsieur [D] justifie d’un préjudice moral résultant de l’incertitude prolongée, de l’absence de réponse du prestataire, et de l’impossibilité de faire intervenir une autre entreprise tant que les fonds ne sont pas restitués. La société FOSSEY TP sera condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros à ce titre.
b) Préjudice financier
Le crédit contracté pour financer les travaux représente un coût total de 51 024,60 euros dont 4 044,60 euros constituent le coût financier imputable à l’inexécution du contrat. Ce préjudice, directement lié au comportement de la société FOSSEY TP, celle-ci sera condamnée à verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
II n'apparaît pas inéquitable de condamner la société FOSSEY TP à régler à M.[D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l’espèce de différer l'exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la présente instance, la société FOSSEY TP sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2024 entre M. [D] et la société FOSSEY TP ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à résolution de ce contrat ;
Condamne la société FOSSEY TP à restituer à M. [D] la somme de 33 000 euros ;
Condamne la société FOSSEY TP à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société FOSSEY TP à verser à M. [C] [D] la somme de 4044,60 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la société FOSSEY TP à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOSSEY TP aux dépens ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI F. LANGLOIS
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