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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 25/03477


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Date
16/07/2026
Numéro
25/03477
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d4a93c619cd1f1bb352

Texte de la décision

9,482 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/03477 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNKE

54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [F]
né le 17 Mars 1969 à HONFLEUR (14600)
demeurant 6 rue des Tisserands - 14000 CAEN

représenté par Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

Madame [W] [F]
née le 18 Novembre 1960 à VUNG TAU (VIETNAM)
demeurant 6 rue des Tisserands - 14000 CAEN

représentée par Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [V]
né le 08 Mars 1991 à PARIS (75011)
demeurant 6 Lotissement Le Clos Buisson - 14210 GAVRUS

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2026

DÉCISION Réputé Contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Mai 2026.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Etienne HELLOT - 73

Exposé du litige et procédure

Monsieur et Madame [F] ont confié à Monsieur [S] [V] la construction d’une maison à Authie (Calvados), pour un montant contractuel de 165 000 euros . Les travaux n’ont été réalisés que jusqu’au lot charpente et présentent de nombreuses malfaçons graves, relevées par un expert amiable, portant notamment sur :
- l’absence d’appuis de fenêtres,
- le défaut d’horizontalité de la dalle,
- le défaut d’isolation du plancher bas,
- l’absence de ventilation du vide sanitaire,
- la non conformité de la charpente et fixation sans sabot,
- l’affaissement du faux plafond,
- l’absence d’évacuation des eaux usées,
- l’absence de réseaux en attente,
- la pose de doublages avant hors d’eau,
- la pose des plaques dans le mauvais sens,
- l’ absence de plaques hydrofuges,
- le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures.

Les époux [F] ont versé 140 900 euros au total alors que M. [V] n’a pas été en mesure de fournir une assurance décennale et s’est trouvé incapable de reprendre les malfaçons ou de poursuivre le chantier.
Un protocole d’accord a été signé le 24 janvier 2025, prévoyant que Monsieur [V] verse 70 000 euros aux époux [F], à raison de 1 000 euros par mois, avec caducité en cas de non paiement.
M.[V] n’a exécuté aucune de ses obligations, malgré une mise en demeure du 31 juillet 2025 restée sans effet.

M. et Mme [F] ont donc, selon exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, fait assigner M.[V] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir prononcer la résolution du protocole d’accord du 24 janvier 2025 conclu avec lui le 11 janvier 2025 et le voir condamner à leur régler les sommes de 70 000 euros en remboursement des travaux réglés mais non exécutés, 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution des obligations contractuelles, et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Bien que régulièrement cité par acte du 19 septembre 2025, délivré à son domicile selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M.[V] n’a pas constitué avocat dans le délai légal de quinze jours prévu aux articles 760 et 763 du code de procédure civile, de sorte que la procédure s’est poursuivie contradictoirement, conformément à l’article 471 du même code.

Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 03 décembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 29 janvier 2026.
La date de délibéré, initialement fixée au 07 mai 2026 est prorogée au 16 juillet suivant.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée.

Sur les demandes de M. et Mme [F]

Sur la résolution du protocole d’accord

Il ressort des éléments de la cause que les époux [F] ont versé la somme totale de140 900 euros à M.[V], alors que celui- ci n’a pas été en mesure de leur produire une attestation d’assurance décennale ou de responsabilité civile, en violation de l’article L. 241- 1 du code des assurances, ce qui constitue une faute contractuelle caractérisée.
Les travaux ont été exécutés jusqu’au lot charpente.

Face à l’arrêt du chantier et à l’impossibilité pour M [V] de reprendre les travaux, les parties ont signé un protocole d’accord le 24 janvier 2025, par lequel il s’engageait à verser aux époux [F] la somme de 70 000 euros, par mensualités de 1 000 euros, et à procéder au démontage de la charpente, à la dépose des plaques de plâtre et armatures métalliques, ainsi qu’à l’évacuation des déchets du chantier. Le protocole prévoyait expressément sa caducité en cas de non paiement.
M.[V] n’a exécuté aucune des obligations prévues à ce protocole malgré une mise en demeure adressée le 31 juillet 2025, demeurée sans effet.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter la résolution du contrat, et l’article 1224 du même code précise que la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il ressort des éléments de la cause que M.[V] n’a respecté aucune des obligations issues du protocole d’accord conclu le 24 janvier 2025 avec les époux [F], même après la mise en demeure du 31 juillet 2025. L’inexécution est totale, persistante, et non justifiée.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de ce protocole d’accord.

Sur la demande de paiement de la somme de 70 000 euros

La résolution du protocole n’a pas pour effet d’anéantir les obligations nées de l’inexécution antérieure.
Les époux [F] sont donc fondés à solliciter le paiement de la somme de 70 000 euros par M.[V] cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du dépôt de la mise en demeure, soit le 02 août 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages intérêts pour inexécution des obligations contractuelles

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts en cas d’inexécution du contrat.
L’article 3 du protocole imposait à M.[V] :
– le démontage entier de la charpente et son stockage,
– le démontage des plaques de plâtre et armatures métalliques,
– l’évacuation des déchets du chantier.
Aucune de ces obligations n’a été exécutée.
Les époux [F] justifient d’un préjudice distinct, lié à la nécessité de faire procéder à ces opérations par un tiers pour un montant qu’ils estiment à la somme de 5 000 euros.
M.[V] sera en conséquence condamné à leur verser cette somme de 5 000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il n’est pas inéquitable de condamner M.[S] [V] à régler à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros à ce titre.
Succcombant à la présente instance, M.[S] [V] sera condamné à en régler les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la résolution du protocole d’accord conclu le 24 janvier 2025 entre M. et Mme [F] et M. [S] [V];

Condamne Monsieur [S] [V] à payer à M. et Mme [F] la somme de 70 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 02 août 2025 date de la mise en demeure ;

Condamne Monsieur [S] [V] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution des obligations contractuelles;

Condamne Monsieur [S] [V] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts;

Condamne Monsieur [S] [V] aux dépens.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI F. LANGLOIS

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