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TJ 14118, 16 juill. 2026, RG 25/03932


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Date
16/07/2026
Numéro
25/03932
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a593d4d93c619cd1f1bb379

Texte de la décision

8,552 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/03932 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOGF

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, Société Anonyme Coopérative à Capital Variable immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 433 786 738 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est Cité de l’Agriculture Chemin de la Bretèque - B.P. 800 - 76230 BOIS GUILLAUME

représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC DE BREK FOUCAULT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 44 et Me Marie-Christine BEIGNET membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat plaidant au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Madame [C] [A]
née le 03 Octobre 1967 à CONCHES EN OUCHE (27)
demeurant 6 impasse Fulbert - 14700 FALAISE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 29 janvier 2026

DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Mai 2026.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT - 44

Exposé du litige et procédure

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (CRCAMNS) a consenti, le 26 janvier 2011, à M.[U] [J] et Madame [C] [A], co emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 293 134 euros, remboursable sur 180 mois au taux fixe de 3,76 %, comportant des échéances mensuelles de 1 508,69 euros.
Mme [A] a cessé de s’acquitter des échéances dues à compter du mois de novembre 2023, créant un arriéré de 33 891,02 euros au 11 août 2025. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 11 août 2025, aucune régularisation n’est intervenue.
Le 15 septembre 2025, la CRCAMNS a prononcé la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus et l’indemnité contractuelle de défaillance de 7 %. Le décompte arrêté à cette date fait apparaître une créance totale de 203 864,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la CRCAMNS a fait assigner Mme [C] [A] devant le Tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
- la voir condamner à lui payer la somme de 203 864,20 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,76 % l’an sur la somme de 190 490,61 euros, et au taux légal pour le surplus, jusqu’au règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 70006636533 ;
- la voir condamner à lui verser une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 décembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 29 janvier 2026.
La date de délibéré, initialement fixée au 7 mai 2026 a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable et bien fondée.

Sur la demande de règlement de la dette

Le contrat stipule une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur après mise en demeure restée infructueuse. Les pièces produites par la banque demanderesse démontrent que Mme [A] a cessé de régler les échéances à compter de novembre 2023, causant un arriéré significatif.
La CRCAMNS lui a adressé plusieurs mises en demeure, demeurées sans effet, avant de prononcer la déchéance du terme le 15 septembre 2025.
L’article 1103 du code civil impose le respect des conventions légalement formées, et l’article 1104 exige leur exécution de bonne foi. L’obligation principale de l’emprunteur est le paiement des échéances convenues, et l’absence persistante de paiement constitue une inexécution grave.
La clause de déchéance du terme stipulée au contrat est licite. Les juridictions du fond jugent de manière constante que de telles clauses, lorsqu’elles prévoient une mise en demeure préalable et un délai raisonnable de régularisation, ne créent pas de déséquilibre significatif au sens des articles L212 -1 et suivants du code de la consommation.
La clause de déchéance stipulée au contrat litigieuse répond à ces exigences : elle est claire, précise, et n’a été mise en œuvre qu’après plusieurs relances et une mise en demeure restée sans effet. Il convient néanmoins d’observer que, même en l’absence de clause, la déchéance du terme serait légalement fondée, les articles 1224 à 1226 du code civil permettant la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave, soit par clause résolutoire, soit par notification du créancier, soit par décision de justice. Il est communément admis que l’arrêt durable du paiement des échéances d’un prêt immobilier constitue une inexécution grave justifiant l’exigibilité immédiate du capital restant dû.

Les dispositions applicables aux prêts immobiliers, alors codifiées aux anciens articles L312 1 et suivants du code de la consommation, aujourd’hui reprises à l’article L313- 51, autorisent le prêteur, en cas de résolution du contrat, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard au taux du prêt, ainsi qu’une indemnité dont le montant est plafonné par décret. L’indemnité contractuelle de 7 % prévue au contrat est conforme au barème légal applicable à la date de conclusion du prêt.
Le décompte produit par la CRCAMNS fait apparaître une créance totale de 203 864,20 euros au 15 septembre 2025, incluant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus et l’indemnité contractuelle.
Les intérêts au taux contractuel de 3,76 % sont dus jusqu’au parfait règlement.

Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [A] à régler à la CRCAMNS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu de différer l'exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [A] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal par jugement réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort,

Constate la déchéance du terme prononcée le 15 septembre 2025 ;

Condamne Madame [C] [A] à payer à la CRCAM Normandie Seine la somme de 203 864,20 euros, selon décompte arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % sur la somme de 190 490,61 euros et au taux légal pour le surplus, jusqu’au parfait règlement ;

Condamne Madame [A] à payer à la CRCAM Normandie Seine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [A] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute la CRCAM Normandie Seine du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé le seize Juillet deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI F. LANGLOIS

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