TJ 63113, 25 juin 2026, RG 25/04684
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Texte de la décision
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 25/06/2026
N° RG 25/04684 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL62 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [I] [L] épouse [D]
CONTRE
M. [U] [D]
Grosse : 1
Me Manon CHERASSE
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE
PARTIES :
Madame [I] [L] épouse [D]
née le 23 mai 2003 à CITTA DI CASTELLO (ITALIE)
23 rue de l’Ecorchade
63400 CHAMALIÈRES
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro C-63113-2025-9254 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [U] [D]
né le 05 avril 2000 à PROVINCE DE SETTAT SKAMNA [M]
36 rue de Trioux
63100 CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [L] et [U] [D] ont contracté mariage le 15 octobre 2024 à Casablanca, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 19 janvier 2026, [I] [L] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[U] [D] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 15 septembre 2025,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2026 par commissaire de justice à remise à étude, [I] [L] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’épouse et de celle de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste [I] [L] réside encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [I] [L] reproche à [U] [D] des violences à son égard outre le fait qu’il n’est pas réapparu au domicile conjugal situé en France ; qu’elle verse aux débats un certificat médical établi le 16 octobre 2025 alors qu’elle indique qu’il a quitté le domicile conjugal le 15 septembre 2025 outre une attestation d’une amie qui n’a rien constaté par
elle-même mais ne fait que reprendre les propos de [I] [L] et n’a été témoin d’aucune violence ; que la main courante produite par la demanderesse déposée le 17 novembre 2025 ne saurait suffire à établir l’existence de violences car étant des propos unilatéraux tenus plus de deux mois après le départ de l’époux du domicile conjugal ; que par conséquent, [I] [L] n’établit pas l’existence d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’elle sera déboutée de sa demande et de ses conséquences ;
Attendu que succombant, [I] [L] supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Déboute [I] [L] de ses demandes ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que [I] [L] supportera la charge des dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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