TJ 21231, 15 juill. 2026, RG 24/02966
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 24/02966 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INJP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006867 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON - 77
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [K] [W] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [T] [B] [M] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (21);
et de :
Monsieur [C] [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (HAUTE MARNE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] ( HAUTE MARNE ) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au premier mai 2021 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute madame [S] [M] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital ;
Fixe à 45.120euros (quarante cinq mille cent vingt euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [C] [I] à madame [S] [M] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [C] [I] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 470euros ( quatre cent soixante dix euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Dit que le présent jugement sur la prestation compensatoire est assorti de l'exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [S] [M] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le quinze Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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