TJ 21231, 15 juill. 2026, RG 25/00473
Vérifier : TJ 21231, 15 juill. 2026, RG 25/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 25/00473 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU7Z
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P] [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [R] [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]), domiciliée : chez monsieur [B] [G], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-6391 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON - 74
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [U] [S] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 09 juillet 2025,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [R] [A] [L] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (92 ) ;
et de :
Monsieur [W] [P] [J] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 23 janvier 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que monsieur [M] n'entend pas solliciter le bénéfice d'une prestation compesnatoire ;
Constate que [E] enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Constate que [Q] et [K], les enfants mineurs concernés par la présente procédure n'ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile ;
Dit que madame [L] [X] exercera seule l'autorité parentale à l'égard des trois enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [W] [M] peut accueillir [K] et [Q] sont déterminées à l'amiable entre les parents ;
Réserve les droits de visite réglementés de monsieur [M] à l'égrad de son fils [E] ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [W] [M] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [Q], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1], [K], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1], [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 1], (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 285€ (deux cent quatre vingt cinq euros) mensuels, soit 95€ (quatre vingt quinze euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel)
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [W] [M] à payer à madame [X] [L] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 09 juillet 2025 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [W] [M] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [X] [L] ;
Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [W] [M] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le quinze juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.