TJ 21231, 15 juill. 2026, RG 25/00688
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 25/00688 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITSJ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-21231-2024-6467 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Joy RACAMIER MATHEY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [E] [G] et Madame [W] [K]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie conforme et sa notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 23 juin 2025 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [O] [Q] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [B] [C] [F] [M] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (76) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er novembre 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [Q] n'entend pas solliciter le versement d'une prestation compesnatoire ;
Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;
Reserve le droit de visite et d'hébergement de monsieur [B] [M] à l'égard de sa fille [A] [M] ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [B] [M] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [A] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 1] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [B] [M] à payer à madame [L] [Q] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 21 février 2025 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [B] [M] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [L] [Q] ;
Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [L] [Q] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [L] [Q] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation.
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le quinze juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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