TJ 21231, 15 juill. 2026, RG 25/01668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 25/01668 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYC7
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [R] épouse [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005591 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) demeurant [Adresse 2].
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Mai 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie avec notice en LRAR aux parties pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2025 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ;
et de :
Monsieur [J] [V] [A], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 04 février 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [I] [R] à conserver l'usage du nom marital ;
Constate que madame [I] [R] n'entend pas solliciter une prestation compensatoire;
Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur [P] [A] au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [J] [V] [A] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires;
à charge pour monsieur [J] [V] [A], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [J] [V] [A] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [Y] [A] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 2] (21) et [J] [C] [V] [A] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 5] comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (trois cents euros) mensuels, soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [J] [V] [A] à payer à madame [I] [R] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 13 octobre 2025 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [J] [V] [A] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [R] ;
Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [R], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [I] [R] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation de la CAF.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le quinze juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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