TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 25/00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Juillet 2026
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4D7
S.C.I. BEMAJU c/ S.A.R.L. KRISCAN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.C.I. BEMAJU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. KRISCAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS
CCC délivrées le
à :
- Me BELLEC
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
- Me GUENNO-LE PARC
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant bail commercial du 24 juin 2016, la SCI BEMAJU a donné à bail à la SARL KRISCAN un local situé [Adresse 3] à VANNES, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros HT, soit une somme mensuelle de 2 500 euros HT, outre une provision sur charges d’un montant de 600 euros HT, soit la somme mensuelle de 50 euros HT.
Par acte du 31 janvier 2024, la SARL KRISCAN a cédé son fonds de commerce à la société CARBONE IMMOBILIER, acte prévoyant une clause de garantie solidaire.
La société CARBONE IMMOBILIER n’a pas réglé le loyer du mois d’août 2024 et a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 28 août 2024.
La SCI BEMAJU a déclaré sa créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
La SCI BEMAJU a informé la SARL KRISCAN des impayés postérieurs au jugement de liquidation de la société CARBONE IMMOBILIER et lui a réclamé le paiement de ceux-ci par diverses lettres recommandées.
Le juge commissaire du Tribunal de commerce de Vannes a rendu une ordonnance le 18 mars 2025 constatant la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 24 juin 2016 conclu avec la société KRISCAN cédé à la société CARBONE IMMOBILIER.
Par acte du 13 octobre 2025, la SCI BEMAJU assignait la SARL KRISCAN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
- condamne la SARL KRISCAN à lui régler une provision d’un montant de 24 673,71 euros au titre des loyers impayés au mois d’août 2024 jusqu’au 18 mars 2025, charges et taxes foncières afférentes, déduction faite du dépôt de garantie de 5 000 euros,
- condamne la SARL KRISCAN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
En réponse, la SARL KRISCAN demandait au juge des référés de :
- débouter la requérante de toutes ses demandes,
- condamner la requérante à titre provisionnel et reconventionnel à verser une somme de 167 euros correspondant à un trop-versé de charges,
- condamner la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la SCI BEMAJU indiquait demander qu’il :
- condamne la SARL KRISCAN à lui régler une provision d’un montant de 22 506,71 euros au titre des loyers impayés au mois d’août 2024 jusqu’au 18 mars 2025, charges et taxes foncières afférentes, déduction faite du dépôt de garantie de 5 000 euros, du dividende à percevoir d’un montant de 2 000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL CARBONE IMMOBILIER et de la somme de 167 euros remboursée à la SARL KRISCAN au titre d’un trop perçu,
- déboute la SARL KRISCAN de ses demandes,
- condamne la SARL KRISCAN à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire était plaidée à l’audience du 18 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier. Une contestation est considérée comme sérieuse lorsque les moyens de défense opposés reposent sur des motifs raisonnables de nature à faire douter du bien-fondé de la prétention.
En l'espèce, la SCI BEMAJU fonde sa demande de provision sur la clause de garantie solidaire stipulée à la page 14 du bail commercial initial du 24 juin 2016, et expressément reproduite à la page 6 de l'acte de cession de fonds de commerce du 31 janvier 2024 consenti au profit de la SARL CARBONE IMMOBILIER. Cette clause prévoit que le preneur initial (la SARL KRISCAN) « demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail (...) pendant trois années à compter de la cession ». Les impayés réclamés s'étendant du mois d'août 2024 au 18 mars 2025, la période litigieuse s'inscrit pleinement dans le cadre temporel de cette garantie conventionnelle.
La SARL KRISCAN oppose plusieurs arguments pour caractériser l’existence de contestations sérieuses.
La SARL KRISCAN soutient que la SCI BEMAJU l’a informée tardivement de la défaillance du cessionnaire pour le loyer du mois d'août 2024, la mise en demeure n'intervenant que le 19 septembre 2024, soit au-delà du délai d'un mois prévu par la loi.
Cependant, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 145-16-1 du Code de commerce ne sont assorties d'aucune sanction de déchéance du droit à la garantie. Un retard d'information ne peut faire obstacle à la mise en œuvre de la clause de solidarité que si le garant démontre l'existence d'un grief ou d'un préjudice direct causé par cette négligence. Or, la SARL KRISCAN ne justifie d'aucun préjudice. Au contraire, l'aggravation de la créance résulte de sa propre inertie et de celle de sa gérante face aux relances régulières du bailleur. Ce moyen ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
La défenderesse déplore que la SARL CARBONE IMMOBILIER ne soit pas appelée à la cause pour débattre du montant des condamnations. Toutefois, le propre d'une clause de solidarité est de permettre au créancier de poursuivre le garant directement, sans obligation de mettre en cause le débiteur principal.
Par ailleurs, la SCI BEMAJU rapporte la preuve que sa créance antérieure au jugement de liquidation a fait l'objet d'une admission officielle au passif par le Juge-commissaire le 12 août 2025 à hauteur de 3 916,22 euros. S'agissant des créances postérieures nées régulièrement pour les besoins de la procédure (période du 28 août 2024 au 18 mars 2025), elles ont été portées à la connaissance du liquidateur et figurent à titre privilégié sur la liste des créances postérieures déposée au greffe du Tribunal de commerce le 19 septembre 2025, pour un montant de 21 262,81 euros.
Enfin, la SCI BEMAJU a valablement actualisé son quantum en déduisant la somme de 2 000 euros à valoir sur le dividende prévisionnel annoncé par le liquidateur par un message du 5 juin 2026. La créance est donc parfaitement déterminée et liquide dans son montant actuel.
La SARL KRISCAN objecte que le libellé de la clause de solidarité ne mentionne que le « loyer » et exclut implicitement les accessoires.
Néanmoins, la formulation littérale de la clause stipule que le preneur se porte garant solidaire pour le paiement du loyer « et l'exécution de toutes les conditions du bail ». L'obligation d'acquitter les charges locatives et les provisions sur taxes foncières constituant des conditions contractuelles expresses du bail, elles entrent de plein droit dans le champ de la garantie. La SCI BEMAJU produit aux débats le compte individuel de charges ainsi que les avis d'impôts locaux pour les années 2024 et 2025, justifiant ainsi le bien-fondé et l'exactitude des sommes réclamées à ce titre.
La SARL KRISCAN sollicite le remboursement d'une somme de 167 euros correspondant à un excédent de provisions sur charges inscrit au crédit du compte individuel pour la période antérieure à la cession. La SCI BEMAJU ayant formellement accepté d'intégrer cette somme en déduction de sa demande de provision, il convient d'acter cette compensation, ce qui éteint toute contestation sur ce point.
La SARL KRISCAN conteste devoir garantir les montants dus au titre de la TVA au motif qu'étant sans activité, elle ne peut pas procéder à sa récupération.
Cet argument est inopérant. Le bail sous seing privé fixant un loyer Hors Taxes, le bailleur est légalement tenu de collecter la TVA auprès du débiteur. La faculté ou non pour le garant de récupérer cette taxe auprès du Trésor public n'affecte en rien l'étendue de son engagement contractuel, qui l'oblige à couvrir la dette intégrale du cessionnaire défaillant, taxes comprises.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la SARL KRISCAN au paiement des loyers et charges impayés n'est pas sérieusement contestable.
La demande initiale de la SCI BEMAJU s'élevant à la somme justifiée de 24 673,71 euros (déduction déjà faite du dépôt de garantie de 5 000 euros), il convient, après déductions supplémentaires du dividende à percevoir (2 000 euros) et du trop-perçu de charges (167 euros), de condamner à titre provisionnel la SARL KRISCAN à payer à la SCI BEMAJU la somme nette de 22 506,71 euros.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL KRISCAN succombant à l'instance, elle en supportera les entiers dépens.
En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BEMAJU l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, la SARL KRISCAN sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement, sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
Condamnons la SARL KRISCAN à payer à la SCI BEMAJU une provision d’un montant de 22 506,71 euros au titre des loyers impayés du mois d’août 2024 jusqu’au 18 mars 2025, charges et taxes foncières afférentes, déduction faite du dépôt de garantie de 5 000 euros, du dividende prévisionnel à percevoir d’un montant de 2 000 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL CARBONE IMMOBILIER, et de la somme de 167 euros correspondant au trop-perçu de charges ;
Constatons que la demande reconventionnelle de la SARL KRISCAN relative au remboursement du trop-perçu de charges d'un montant de 167 euros est éteinte par l'effet de la compensation opérée dans le calcul de la provision ci-dessus allouée ;
Déboutons la SARL KRISCAN de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamnons la SARL KRISCAN à payer à la SCI BEMAJU la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL KRISCAN aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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