TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7KB
[C] [P], [I] [G] épouse [P] c/ S.A. SMA, es qualité d’assureur de MA 56 SUD, Société THELEM ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION, S.A. THELEM ASSURANCES, Société THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur d’E.D. BATIMENT, S.A.S. MA 56 SUD, S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
Madame [I] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
ET
CCC délivrées le
à :
- Me MALLEBRERA
- Me LIAUD
- Me LE RESTE
- Me CAILLERE
- Me BOULANGERRICHARD
- Me PEIGNARD
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
S.A. SMA, es qualité d’assureur de MA 56 SUD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maitre Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
S.A THELEM ASSURANCE, es qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
Société THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur d’E.D. BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. MA 56 SUD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. CROZON CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les époux [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils ont confié la construction de celle-ci à la société MA 56 SUD suivant contrat du 22 juillet 2020.
Divers professionnels sont intervenus sur le chantier, notamment les sociétés THAUMOUX, devenue CROZON CONSTRUCTION, et ED BATIMENT.
Des désordres sont apparus et aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes des 24 et 25 février 2026, Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [C] [P] assignaient la SAS MA 56 SUD et la SARL CROZON CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de leur enjoindre de communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le dossier était enregistré au RG 26/113.
Par acte du 15 avril 2026, Madame [I] [G] épouse [P] et Monsieur [C] [P] assignaient la SAM THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION, devant le même juge des référés aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG 26/113 lui soient rendues communes et opposables. La procédure était enregistrée au RG 26/185.
Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 4 juin 2026.
Par acte du 6 mai 2026, la SARL CROZON CONSTRUCTION assignait la SAM THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ED BATIMENT, devant le même juge des référés aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG 26/113 lui soient rendues communes et opposables. La procédure était enregistrée au RG 26/221 et était jointe à la procédure RG 26/113 à l’audience du 18 juin 2026.
Par acte des 5 et 6 mai 2026, la SA MA 56 SUD assignait la SAM THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION, et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société MA 56 SUD, devant le même juge des référés aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure RG 26/113 lui soient rendues communes et opposables. La procédure était enregistrée au RG 26/225 et était jointe à la procédure RG 26/113 à l’audience du 18 juin 2026.
La société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION et en qualité d’assureur de la société ED BATIMENT, la SMA SA, la SAS MA 56 SUD et la SARL CROZON CONSTRUCTION formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est établi que les époux [P] ont conclu, le 22 juillet 2020, un contrat de construction de maison individuelle avec la société MAISONS ALYSIA 56 SUD (désormais MA 56 SUD) pour l'édification d'un pavillon situé au [Adresse 1] à [Localité 1], les travaux de gros-œuvre et de maçonnerie ayant été confiés à la société THAUMOUX (devenue CROZON CONSTRUCTION). L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 22 mars 2022.
Les demandeurs justifient de l’apparition, dès le mois de janvier 2023, de graves désordres consistant en quatre fissures verticales nettes sur les façades de leur habitation.
Les époux [P] produisent plusieurs investigations techniques amiables démontrant que ces désordres touchent à la structure même du bâtiment. Le rapport du cabinet BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT met en évidence des manquements majeurs dans l'exécution des ouvrages de maçonnerie, matérialisés par une absence d'acier horizontal en chaînage liant les façades au pignon est, ainsi que des aciers de poteaux dépassant sans liaison horizontale.
Le rapport de diagnostic du bureau d'études 123 STRUCTURES du 27 octobre 2023 confirme la nécessité d'un lourd programme de reprise structurelle (reprise et création de liaisons entre les chéneaux horizontaux, rampants et les chaînages verticaux en pied et en tête des deux pignons), tout en soulignant le caractère non exhaustif des solutions alors préconisées.
Le compte-rendu du constructeur du 23 novembre 2023, faisant suite à une réunion sur site, acte de manière non équivoque qu'aucun ferraillage n'a été installé entre le retour du pignon et les façades avant et arrière, et que les agglos en pied de fermette n'ont même pas été coupés pour laisser passer les équerres en acier.
Il est manifeste que les désordres présentent un caractère évolutif, les maîtres d'ouvrage constatant l'aggravation constante des fissures. Face à l'échec des démarches amiables, au refus de garantie opposé par l'assureur dommages-ouvrage (la SMABTP) le 5 juin 2023 au motif que les désordres se sont révélés pendant l'année de parfait achèvement, et à l'inertie des constructeurs qui multiplient les mesures dilatoires depuis plus de deux ans, les époux [P] subissent un préjudice manifeste.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [P] justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte
Les époux [P] sollicitaient des sociétés CROZON CONSTRUCTION et MA 56 SUD qu’elles produisent leurs attestations d’assurance. Tel a été le cas. Lesdits assureurs ont d’ailleurs été appelés à la cause. De sorte que cette demande sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort:
Désignons [X] [O] - Société GENIE CIVIL CONSEIL [Adresse 7] à [Localité 6] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [I] [G] épouse [P], Monsieur [C] [P], la SAS MA 56 SUD, la SARL CROZON CONSTRUCTION, la SAM THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CROZON CONSTRUCTION et en qualité d’assureur de la société ED BATIMENT, et la SMA SA, en qualité d’assureur de la société MA 56 SUD ;
Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapports d’expertise amiable versés à la procédure, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [P] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/113 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déclarons sans objet la demande des époux [P] d’injonction aux sociétés CROZON CONSTRUCTION et MA 56 SUD de communiquer leurs attestations d’assurance sous astreinte;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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