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TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00116


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00116
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59405493c619cd1f1bcc64

Texte de la décision

8,073 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 16 Juillet 2026

N° RG 26/00116 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7MX
[B] [N] c/ S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la S.A.S.U BM ACTION, S.A.S.U. BM ACTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2025-000847 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ET

S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la S.A.S.U BM ACTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES

S.A.S.U. BM ACTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :
- Me JAOUEN
- Me BELLEC
- Me [S]
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [B] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].

Le 30 novembre 2023, elle a signé un devis de la société BM ACTION afin de réaliser la pose d’une isolation thermique par l’extérieur.

Madame [B] [N] a constaté divers désordres.

Par actes des 25 février et 2 mars 2026, Madame [B] [N] assignait la SASU BM ACTION et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

La société BM ACTION demandait à être mise hors de cause. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle demandait la condamnation de Madame [B] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société MAAF ASSURANCES formulait toutes protestations et réserves d’usage.

Dans ses dernières écritures, Madame [B] [N] maintenait ses demandes et sollicitait la condamnation de la société BM ACTION à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [B] [N] a confié à la société BM ACTION la réalisation de travaux d'isolation thermique par l'extérieur au sein de sa maison d'habitation située à [Localité 5].

Elle justifie de l'apparition ultérieure de divers désordres, matérialisés d'une part par des taches noires et des coulées verdâtres sur les façades de l'immeuble constatées en juin 2025, et d'autre part par le détachement de deux meubles de cuisine suspendus survenu le 18 novembre 2025, ayant révélé un support en placo humide et l'existence de moisissures. En outre, un rapport technique de recherche de fuite établi le 3 février 2026 par le Cabinet ADRE EAU conclut que les infiltrations d'eau proviennent d'un défaut d'étanchéité de la façade au niveau de l'isolation extérieure et entre deux tôles sur le rebord.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [N] au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

La société BM ACTION oppose, dans ses écritures, que la mesure d'expertise judiciaire serait inutile à son égard, faisant valoir qu'elle n'a eu de cesse de manifester son souhait d'intervenir et qu'un service après-vente avait déjà été mis en place. Cependant, la société BM ACTION ne produit aucun élément probatoire établissant la réalité ou l'efficacité d'une quelconque proposition de reprise pérenne des désordres, les courriers de mise en demeure étant restés sans réponse concrète alors même que la situation de l'immeuble s'est grandement aggravée. La simple allégation d'une volonté d'intervention amiable ou l'existence d'un SAV passé ne sauraient priver le maître d'ouvrage de son droit légitime de faire constater l'origine et l'étendue des malfaçons par un expert judiciaire. Par conséquent, l'utilité de la mesure d'expertise à l'encontre de la société BM ACTION demeure entière et sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [C] [O] - [Adresse 4] à [Localité 6] - 0622082891 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [B] [N], la SASU BM ACTION et la SA MAAF ASSURANCES ;

Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 5] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapports d’expertise amiable ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;

Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;

Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;

Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Disons que les frais d’honoraires d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [B] [N] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons la SASU BM ACTION de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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