TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAGK
[S] [W], [D] [O] c/ [H] [B] [V], S.A.R.L. SMCC, [Y] [C] [E] [P] épouse [V], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. LEROY MERLIN FRANCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Omission de statuer
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [S] [W], [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [H] [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
CCC délivrées le
à :
- Me MAIRE
- Me PEIGNARD
- Me BELLEC
- Me [Localité 3]-BREZULIER
- Service expertises
- Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. SMCC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
Madame [Y] [C] [E] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[J]
[Localité 5]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
Vu la requête aux fins de décision rectificative d’une omission de statuer déposée au greffe par Madame [S] [O] le 4 mars 2026 ;
Vu les dispositions de l’article 463 du code de Procédure Civile selon lesquelles : “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
L’ordonnance de référé du 18 septembre 2025 est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle a omis de se prononcer sur le fait que l’expert sera missionné d’examiner les désordres suivants : positionnnement non conforme du poêle à bois et présence d’ardoises amiantées dans le jardin.
Il convient de compléter l’ordonnance dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision rectificative rendue conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
Rectifions l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 18 septembre 2025 rendue par le juge des référés de sorte que sera inséré dans le dispositif, à la suite de “Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies suivantes : positionnement non conforme du poêle à pellets, infiltrations en sous-sol et fissures sur le palier de l’escalier extérieur” les termes suivants : “positionnnement non conforme du poêle à bois et présence d’ardoises amiantées dans le jardin” ;
Les termes du reste du dispositif demeurant inchangés ;
Laissons les dépens et frais irrépétibles à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Disons que la présente décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Disons que la présente décision sera notifiée à toutes les parties.
Fait à [Localité 7], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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