TJ 56260, 16 juill. 2026, RG 26/00209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 16 Juillet 2026
N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FABY
[D] [H] c/ S.A. GAN ASSURANCES, Caisse CPAM DU MORBIHAN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [D] [H]
domiciliée : chez Me Chloé BORDAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Chloé BORDAS, avocat au barreau de LORIENT
ET
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Marc-Antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES
Caisse CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
- Me BORDAS
- Me LAVOLE
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 16 Juillet 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 9 janvier 2025, Madame [D] [H], clerc significateur, a été victime d’une agression par un chien, appartenant à Madame [W], alors qu’elle exerçait ses fonctions.
Par actes des 30 avril et 5 mai 2026, Madame [D] [H] assignait la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Madame [W], et la CPAM DU MORBIHAN devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de solliciter la condamnation du GAN ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La société GAN ASSURANCES ne s’opposait pas à la demande d’expertise judiciaire et disait n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision. Subsidiairement, elle demandait que la provision n’excède pas la somme de 2 000 euros.
L’affaire était retenue à l’audience du 18 juin 2026.
La CPAM DU MORBIHAN ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Madame [D] [H] produit un ensemble concordant de documents médicaux (comprenant des certificats médicaux, des arrêts de travail ainsi que des comptes-rendus d'IRM et de scintigraphies) faisant état de lésions persistantes, notamment une contusion osseuse et une tendinite au genou gauche, consécutives à l'agression par un chien subie dans l'exercice de ses fonctions.
Ces éléments objectivent la réalité de traumatismes et un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle, ce qui caractérise un motif légitime d'établir précisément la nature et l'étendue de ses préjudices corporels avant toute liquidation définitive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur l'existence d'un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de provision
Au terme de l’alinéa 2 de l’article 835 du code procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le principe de l'obligation à indemnisation de la SA GAN ASSURANCES n'est pas sérieusement contestable en son principe, la compagnie d'assurances ayant elle-même formellement reconnu que la garantie de responsabilité civile de son assurée était acquise suite à ce sinistre. Le montant sollicité parait raisonnable, la victime devant faire face aux frais d’expertise, qui incomberont à la défenderesse, dés lors qu’elle reconnait la responsabilité de son assuré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons [B] [M] - [Adresse 5] à [Localité 4] - [Courriel 1] - 06.61.49.37.27 - en qualité d'expert avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - se faire assister au besoin par tout sapiteur ; - procéder à l’examen médical de Madame [D] [H] ; - indiquer l’état de Madame [D] [H] antérieurement à son son agression ; - rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’agression subie par Madame [D] [H] le 9 janvier 2025 ; - dire si ces soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l'art et s’ils étaient adaptés à la pathologie de Madame [D] [H] ; - préciser et décrire tous les manquements éventuels ; - décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Madame [D] [H], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ; - indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; - préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’agression du 9 janvier 2025 ; - fixer, si la consolidation n'est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Madame [D] [H] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ; - rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’agression ; - évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; - mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; - apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; - indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ; - dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Fixons la consignation à 3 000 euros que la SA GAN ASSURANCES devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/209 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Condamnons la SA GAN ASSURANCES à verser à Madame [D] [H] à titre provisionnel la somme de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés; Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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